La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°21MA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre ju, 25 novembre 2021, 21MA03938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours n° 1901599, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 27 mars 2018, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident dans un délai de quinze jours et de rétablir son plein traitement à compter du 27 mars 2018 et de mettre à la charge de ce centre hospi

talier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours n° 1901599, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 27 mars 2018, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident dans un délai de quinze jours et de rétablir son plein traitement à compter du 27 mars 2018 et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un recours n° 2000242, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser son plein traitement depuis le 27 mars 2018, de condamner ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901599 - 2000242 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces deux recours, a annulé la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Bastia, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 27 mars 2018 en rétablissant son plein traitement depuis cette dernière date et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 21MA03938, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 13 juillet 2021 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son directeur du 22 juillet 2019 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... a été victime le 27 mars 2018 en la rétablissant à son plein traitement depuis cette dernière date.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'altercation qu'a eue Mme B... avec une de ses collègues le 27 mars 2018 ne peut être considérée comme imputable au service ;

- l'exécution du jugement attaqué, qui le contraindra à reconnaître l'imputabilité au service, entraînera une dilapidation injustifiée des deniers publics qu'il aura peu de chances de recouvrer auprès de l'intéressée au cas où la cour confirmerait le bien-fondé de la décision contestée.

Le centre hospitalier de Bastia a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 8 septembre 2021 sous le n° 21MA03866 tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la présente requête à fin de sursis à exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Retali, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que le centre hospitalier ne fait état d'aucun moyen sérieux et que l'exécution du jugement attaqué n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 222-5 de ce même code dispose : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. // Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 27 mars 2018 dont l'avait saisi Mme B... et, d'autre part, enjoint à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de cet incident en rétablissant son plein traitement à Mme B... depuis cette dernière date.

3. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a retenu que l'incident qui a opposé Mme B... à l'une de ses collègues le 27 mars 2018 ne constituait pas une faute détachable du service pour en conclure que les arrêts de travail dont elle avait bénéficié à la suite de cet incident devaient être regardés comme imputables au service paraît sérieux. Par suite, et dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme B... en première instance, tirés des diverses irrégularités alléguées en ce qui concerne la procédure suivie devant la commission de réforme et de l'insuffisante motivation de l'avis de cette commission, ne paraissent de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué.

4. Mme B... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 21MA03866 du centre hospitalier de Bastia, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1901599 - 2000242 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Bastia et à Mme C... B....

Fait à Marseille, le 25 novembre 2021.

2

N° 21MA03938

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 21MA03938
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;21ma03938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award