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27/09/2021 | FRANCE | N°20MA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 27 septembre 2021, 20MA01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ou subsidiairement "

salarié " dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ou subsidiairement " salarié " dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, en cas d'annulation pour vice de fond de l'arrêté querellé, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation pour vice de forme de l'arrêté querellé.

Par jugement définitif n° 1905009 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours contre l'arrêté du 26 juin 2019 en tant qu'il faisait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français et renvoyé le dossier à une formation collégiale pour qu'il soit statué sur le surplus de sa requête.

Par jugement n° 1905122 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Renversez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905122 du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour, si la décision de refus de renouvellement de séjour devait être annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant comme pays de renvoi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

1°) s'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de se prononcer sur la recevabilité de sa requête qui était contestée par le préfet ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens développés dans les mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre et 8 novembre 2019 ;

2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :

- sa requête en première instance était recevable ;

- s'agissant de la légalité externe de l'arrêté querellé, il est insuffisamment motivé, faute d'examen sérieux de sa situation ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- s'agissant de la légalité interne, le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il se trouve depuis plus de 14 ans en France où il a établi sa vie privée et familiale ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son épouse a un enfant handicapé né d'une précédente union, dont elle n'est pas en mesure de s'occuper ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et encourt les mêmes illégalités que cette dernière décision.

Par mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions d'annulation de l'arrêté querellé, en tant qu'il a fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire, sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée définitive attachée au jugement n° 1905009 du 25 septembre 2019 rendu par le tribunal administratif de Montpellier sur ce point ;

- les moyens invoqués par M. A... B..., identiques à ceux invoqués en 1ère instance, ne sont pas fondés ; par conséquent, il s'en remet aux observations qu'il a formulées en défense en première instance.

Par ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021 à 12h00.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... Taormina, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1905122 du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la requête en statuant au fond a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, statuer sans se prononcer préalablement sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de la tardiveté de la requête. Dès lors, est inopérant et doit, par suite, être écarté le moyen formulé à ce titre.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que le tribunal administratif de Montpellier n'a omis de statuer sur aucun des moyens formulés par M. A... B... pour rejeter sa requête. Dès lors, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée de la tardiveté de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 10, 13 et 14 de leur jugement.

5. Aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ...A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1... ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour (exigé par l'article L. 313-11) émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... ".

6. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. La délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de la demande du titre de séjour sollicitée auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. La délivrance d'un visa de long séjour ou d'une carte de séjour demeure toutefois subordonnée au respect des conditions auxquelles cette délivrance est soumise, parmi lesquelles figure l'entrée régulière sur le territoire français.

7. En l'espèce, s'il est constant que M. A... B... est entré en France le 27 septembre 2005 muni d'un visa court séjour valable quatre-vingt-dix jours et qu'il s'est marié avec une première ressortissante française le 6 mai 2004 au Maroc dont il a divorcé le 22 novembre 2013, puis avec une seconde le 30 septembre 2017 en France, il avait, après l'expiration de son visa, quitté la France pour l'Espagne où il a été interpellé le 14 décembre 2006 pour être remis aux services de la police aux frontières françaises. Lors de cette arrivée en France, il ne justifiait donc pas d'une entrée régulière et ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour par l'autorité préfectorale. Dès lors, M. A... B... n'est pas fondé à prétendre que le préfet de la Haute-Garonne avait l'obligation, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à écarter le moyen formulé à ce titre.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si M. A... B... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée sur le territoire national en 2005, il résulte du point 6 du présent arrêt qu'il a été appréhendé en Espagne en 2006 et qu'il a fait l'objet en France de mesures d'éloignement en 2006, 2010 et 2016. S'il fait valoir qu'il réside en France avec Mme C..., sa seconde épouse française, et avec le fils de celle-ci, tous deux handicapés, et que le couple s'est marié en 2017 après avoir vécu en concubinage depuis 2010, il est constant que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Par un jugement définitif n° 1905009 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi. Dès lors, ledit tribunal était fondé, dans son jugement n° 1905122 du 10 décembre 2019, à ne statuer sur la requête tendant à l'annulation du même arrêté qu'en tant que celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 25 septembre 2019, les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté querellé en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dés lors, les conclusions de M. A... B... formulées à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ...En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie...qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide... ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B..., à Me Renversez et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. D... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

N°20MA01431 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01431
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RENVERSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-27;20ma01431 ?
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