Vu la procédure suivante :
La société Koné a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la ville de Nice à lui verser le solde du marché de réhabilitation du bâtiment de l'Aigle d'Or, correspondant à la somme de 7 769,10 euros hors taxes au titre de la situation impayée n° 1, à la somme de 16 859,31 euros hors taxes au titre du solde du projet de décompte final et à la somme de 9 722,64 euros hors taxes au titre des frais de stockage et du manque à gagner.
Par un jugement n° 1503981 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à verser à la société Koné la somme de 2 628,50 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation par la ville de Nice.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 et un mémoire du 30 juillet 2019, la société Koné, représentée par la SELARL Pareydt-Gohon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 7 769,10 euros hors taxes au titre de la situation impayée n° 1 avec intérêts moratoires à compter du 8 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2012 ;
3°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 16 859,31 euros hors taxes au titre du solde du projet de décompte final avec intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2014 ;
4°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 9 910,39 euros hors taxes au titre des frais de stockage et du manque à gagner, avec intérêts moratoires à compter du 19 mars 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2015 ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Koné soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le chef de préjudice lié aux frais de stockage du matériel pour un montant de 6 240 euros hors taxes ;
- le coût d'acquisition de l'ascenseur est justifié ; la production d'une facture constitue une preuve suffisante de la réalité de son préjudice ;
- les stipulations de l'article 46.2 du CCAG-Travaux ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations de constatation relatives aux ouvrages ;
- l'ascenseur lui a été livré le 25 mars 2011 ; la livraison est justifiée par deux factures ;
- les caractéristiques de l'ascenseur sont spécifiques au marché de la ville de Nice et le matériel ne peut être réutilisé ; l'appareil a été mis au rebut et détruit ;
- les frais de stockage du matériel pour un montant de 6 240 euros hors taxes sont justifiés ; les dépenses exposées pour le stockage, dans l'attente d'une décision de la ville de Nice concernant le sort du matériel approvisionné, sont directement liées à l'exécution du marché ;
- elle a droit au paiement de la situation n° 1 ; la réalisation des prestations en cause n'est pas contestée ; la facture a été transmise au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre ;
- les dépenses exposées au titre du compte prorata sont justifiées ; les sommes inscrites au compte prorata doivent être remboursées par le maître de l'ouvrage en cas de résiliation ;
- son manque à gagner est établi à la somme de 3 482,64 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2019 et le 12 août 2019, la commune de Nice, représentée par la SELARL cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Koné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas du montant de l'indemnité qu'elle réclame ; l'ascenseur n'a pas été livré, la commune a prononcé l'ajournement des travaux le 2 février 2011 ; la production d'une facture ne permet pas de justifier de la réalité du préjudice ; la réception de l'ouvrage n'est pas prouvée ; la destruction de l'ascenseur ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pu être réutilisé ;
- les coûts de stockage ne sont pas justifiés ; la ville de Nice n'avait pas fait usage de son droit de rachat ; le stockage n'est pas une prestation utile à l'exécution des obligations contractuelles ;
- la demande d'indemnisation au titre de la situation n° 1 n'est pas fondée ; la société Koné n'a présenté aucune demande écrite ; la somme réclamée correspond à des prestations inutiles et non acceptées par la commune ;
- les dépenses liées au compte prorata ne sont pas justifiées ; le maître de l'ouvrage n'est pas responsable au titre des dépenses engagées pour le compte prorata ;
- le manque à gagner n'est pas justifié au-delà des sommes accordées par les premiers juges.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Michaud pour la ville de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 12 mai 2010, la ville de Nice a attribué à la société Koné le lot n° 7 " ascenseur " du marché de réhabilitation du palais communal l'Aigle d'Or, pour un montant de 44 909,80 euros toutes taxes comprises. A la suite de la découverte, au cours de travaux, de vestiges présentant un intérêt historique, un ajournement des travaux a été notifié à l'entreprise par plusieurs ordres de service successifs du 2 février 2011 au 30 juin 2012. Par une lettre en date du 26 juin 2012, la ville de Nice a pris la décision de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Par un courrier du 7 février 2014, la ville a notifié à la société Koné un décompte général que celle-ci a refusé. Le 19 mars 2014, la société Koné a adressé à la ville de Nice un mémoire en réclamation. La société Koné a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la ville de Nice à lui verser, d'une part, une somme de 36 918,62 euros toutes taxes comprises correspondant aux investissements et achats réalisés dans le cadre de ce marché, d'autre part, une somme de 3 482,64 euros au titre du manque à gagner sur le montant restant à exécuter du marché. La société Koné relève appel du jugement du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Nice à la somme de 2 658,50 euros hors taxes et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'au point 3 de leur jugement, les premiers juges se sont prononcés sur la demande de la société Koné tendant au paiement d'une somme relative notamment aux " frais de stockage et de main d'œuvre " liés à l'ascenseur commandé à la société Kone Industrial Oy. Les premiers juges ont rejeté cette demande en faisant valoir notamment que l'affirmation de la ville de Nice, selon laquelle aucune preuve de la réalité de cette acquisition n'était apportée, n'était pas contredite, et qu'aucun procès-verbal emportant réception de l'ascenseur n'avait été dressé en application des dispositions de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG). Par suite, la société Koné n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le chef de préjudice lié aux frais de stockage du matériel.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 dans sa version applicable en l'espèce : " 46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. ".
En ce qui concerne les coûts d'achat de l'ascenseur :
4. Il résulte de l'instruction que la société Koné, en vue de réaliser les prestations prévues au marché, a commandé un ascenseur auprès de son fournisseur la société Kone Industrial Oy. L'équipement a été livré à la société Koné le 25 mars 2011 et les prestations lui ont été facturées par le fournisseur le 31 mars 2011, pour un montant global de 16 238,15 euros hors taxes. A la suite des décisions successives d'ajournement du chantier, prononcées à compter du 2 février 2011, puis à la décision de résiliation, intervenue le 26 juin 2012, l'ascenseur n'a jamais été installé ni approvisionné sur le chantier, et est resté stocké dans les locaux de la société Koné. La société Koné affirme, sans être utilement contredite sur ce point, que l'appareil a été détruit en 2017 sans avoir été réutilisé. Elle produit à cet effet un courriel daté du 13 avril 2017 sollicitant auprès d'une entreprise de transport la mise au rebut de l'ascenseur. Si la ville de Nice fait valoir que l'ascenseur aurait pu être réutilisé ou revendu dans le cadre d'autres contrats, cette circonstance est sans incidence sur le droit à indemnisation de la société Koné, le préjudice invoqué correspondant à des coûts d'acquisition de matériel restés sans contrepartie du fait de la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général. Si la ville de Nice fait valoir par ailleurs que l'ascenseur a été livré à la société Koné après la décision d'ajournement des travaux, il résulte de l'instruction que le matériel avait été commandé avant cette décision et que la société Koné n'a commis à cet égard aucune imprudence. Par suite, la société Koné est fondée à demander l'indemnisation de la perte qu'elle a subie au titre des coûts d'acquisition de l'ascenseur, dépense restée sans contrepartie du fait de la résiliation du marché, pour un montant de 16 238,15 euros hors taxes.
En ce qui concerne les coûts de stockage :
5. Aux termes de l'article 48.1 du CCAG-Travaux : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. ".
6. La société Koné sollicite l'indemnisation des frais de stockage de l'ascenseur pour la période du 25 mars 2011 au 19 mars 2014 pour un montant de 6 420 euros. Pour justifier les frais de stockage qu'elle invoque, la société Koné se borne à renvoyer au courrier du 31 janvier 2013 dans lequel elle faisait état d'un montant forfaitaire de stockage de 60 euros par semaine pour l'ensemble du matériel, et aux courriers du 13 octobre 2011 et du 13 mars 2012 dans lesquels elle invoquait des coûts de stockage de 1 248 euros. Il ne résulte cependant pas de ces seules mentions que la société Koné aurait effectivement engagé des frais pour le stockage des matériaux en cause. La société Koné ne produit aucun élément probant permettant d'établir que le stockage de l'appareil aurait représenté une charge spécifique pour elle, notamment des frais de location ou des frais de gardiennage. La réalité du préjudice invoquée par la société requérante, qui est explicitement contestée en défense par la commune de Nice, n'est dès lors pas établie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Koné sur ce point.
En ce qui concerne le paiement de la situation n° 1 :
7. La société Koné demande le paiement de la situation n° 1 adressée à la ville le 7 décembre 2010 pour un montant de 7 769,10 euros hors taxes, correspondant à une facture du 7 décembre 2010 relative à l'expédition de plans au client. La ville de Nice ne conteste pas l'exécution des prestations facturées. Si la ville de Nice soutient que les prestations en cause correspondent à des frais d'études et de conception qui ne lui sont pas utiles dès lors que le marché a été résilié, l'abandon du projet n'est pas de nature à priver la société Koné du droit à l'indemnisation des frais engagés en application du marché et demeurés sans contrepartie du fait de la résiliation unilatérale du contrat par l'administration. Il résulte de l'instruction que la société Koné a adressé à la ville de Nice le 19 mars 2014 un mémoire en réclamation, dans lequel elle sollicitait l'indemnisation des dépenses en cause. Par suite, la société Koné est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, correspondant au montant de ces dépenses, pour la somme de 7 769,10 euros hors taxes, soit 9 291,84 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les sommes versées au compte prorata et les frais de gaines :
8. La société Koné demande à être indemnisée à hauteur de 187,75 euros hors taxes au titre des versements effectués pour le compte prorata. Elle justifie du versement de cette somme par la production du compte prorata réalisé par la société De Angelis pour le premier appel de fonds. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la ville de Nice, qu'aucune prestation n'a été exécutée par la société Koné sur le chantier. Par suite, la contribution de la société Koné au compte prorata est restée sans contrepartie et elle a droit, du fait de la résiliation unilatérale du marché par l'administration, à l'indemnisation de sommes engagées à ce titre.
9. La société Koné demande à être indemnisée à hauteur de 433,41 euros hors taxes, au titre des frais de gaines qu'elle a exposés sans contrepartie. La réalité de ces frais n'est pas utilement contestée par la ville de Nice. Par suite, la société Koné a également droit à l'indemnisation des sommes engagées à ce titre.
En ce qui concerne le manque à gagner :
10. En vertu des stipulations précitées de l'article 46 du cahier des charges administratives générales, la résiliation unilatérale du contrat peut ouvrir, au profit du cocontractant, en l'absence de toute faute de sa part, un droit à la réparation de son manque à gagner, correspondant au bénéfice net dont il a été privé. La société Koné demande l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 3 482,64 euros.
11. Il résulte de l'instruction que le montant du marché était de 37 550 euros hors taxes. La société Koné fait valoir que les charges prévisionnelles pour la réalisation des prestations du marché s'élevaient à la somme de 27 428,61 euros hors taxes, soit un taux de marge de 26,95 %. Elle verse à l'appui de ses allégations un tableau comptable retraçant les différents postes de dépenses, dont le détail n'est pas contesté en défense. Si la société Koné a invoqué dans son mémoire en réclamation un taux de marge net de 7 %, elle n'était pas tenue par cette estimation et il lui était loisible de réévaluer ce chef de préjudice dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nice. Ainsi, il y a lieu de considérer que le taux de marge de 26,95 % résultant des éléments comptables produits par la société Koné a un caractère probant. Par suite, il y a lieu, pour estimer le manque à gagner subi par la société Koné, de retenir ce taux de marge de 26,95 %. Le marché ayant été exécuté à hauteur de 7 769,10 euros hors taxes, le manque à gagner subi par la société Koné s'élève à 8 026 euros hors taxes. La société Koné ayant établi sa demande indemnitaire sur ce chef de préjudice à la somme de 3 482,64 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande dans cette limite.
En ce qui concerne le montant global de l'indemnité :
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Koné a droit au versement des sommes de 16 238,15 euros hors taxes, 433,41 euros hors taxes et 187,75 euros hors taxes au titre des frais engagés sans contrepartie, soit un montant total de 16 859,31 euros hors taxes et 20 163,73 euros toutes taxes comprises. La société Koné est en outre fondée à demander le paiement de la situation n° 1 pour un montant de 9 291,84 euros toutes taxes comprises. La société Koné a également droit au versement d'une somme de 3 482,64 euros au titre de son manque à gagner. Le montant global de l'indemnité que la société Koné est fondée à demander au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation unilatérale du marché s'élève ainsi à la somme de 32 938,21 euros toutes taxes comprises. La société Koné est par suite fondée à demander la réforme du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la ville de Nice à la somme de 2 628,50 euros et rejeté le surplus de ses conclusions dans cette mesure. Le surplus des conclusions de la société Koné doit être rejeté.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
13. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La société Koné ne justifie pas avoir adressé à la ville de Nice la situation n° 1 à la date du 8 janvier 2011, du 13 mars 2012 ou du 31 janvier 2013. La société Koné n'établit pas davantage la notification à la ville de Nice du projet de décompte le 4 décembre 2013. En revanche, la ville de Nice ne conteste pas avoir reçu réception de la réclamation de la société Koné le 19 mars 2014. Par suite, les intérêts moratoires au taux légal sont dus à compter du 19 mars 2014. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 19 mars 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Koné, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de condamner la commune de Nice à verser à la société Koné la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des sommes que la ville de Nice a été condamnée à payer à la société Koné est porté à la somme de 32 938,21 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 mai 2015 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1503981 du 16 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de la ville de Nice le versement à la société Koné d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Koné et à la ville de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.
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N° 19MA00054