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06/09/2021 | FRANCE | N°21MA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 06 septembre 2021, 21MA02868


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et 11 août 2021, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par la SELARL Fourmeaux Lambert Associés demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Callian a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 083 029 19 D0035 pour la construction d'un

bâtiment commercial et d'un parking pour une surface de plancher créée de 25...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et 11 août 2021, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par la SELARL Fourmeaux Lambert Associés demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Callian a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 083 029 19 D0035 pour la construction d'un bâtiment commercial et d'un parking pour une surface de plancher créée de 2535, 60 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Callian la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- le projet méconnait l'article R 431-9 du code de l'urbanisme,

- il méconnait également l'article UF3 du plan local d'urbanisme et son document paysager.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 2 août 2021, la SNC Lidl, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne disposent d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la commune de Callian représentée par Me Lopasso conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... et Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2020, la présidente de la Cour a, notamment, désigné M. E..., président assesseur, comme juge des référés.

Vu :

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 4 septembre 2019 sous le n° 21MA01182 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les observations de Me Garnier substituant Me Fourmeaux, représentant M. A... et Mme D..., de Me Stephan, représentant la commune de Callian et de Me Robbes, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme D... demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Caillan a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 083 029 19 D 0035 pour la construction d'un bâtiment commercial et d'un parking pour une surface de plancher créée de 2535, 60 m2 .

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui, contrairement aux affirmations des requérants, est applicable aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./ La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite... ". Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " ... lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative... ".

4. En l'espèce, le premier mémoire en défense du recours n° 21MA01182 dirigé contre le permis de construire en cause a été communiqué aux parties le 14 avril 2021. A la date de l'introduction de la présente requête en référé, le 21 juillet 2021, le délai de deux mois prévu aux dispositions précitées était donc expiré. La requête est donc irrecevable.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... A... et Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Lidl et de la commune de Callian fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D..., à la commune de Callian, à la SNC Lidl.

Copie en sera délivrée au préfet du Var et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

2

N° 21MA02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21MA02868
Date de la décision : 06/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-06;21ma02868 ?
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