Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018, par lequel le maire de Gémenos a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section AA n° 3, sise chemin de Saint-Jean de Garguier à Gémenos, d'enjoindre au maire de Gémenos de lui délivrer un permis de construire ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande.
Par un jugement n° 1809784 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 juin 2018 et la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux de M. C... et a enjoint à au maire de Gémenos de lui délivrer le permis de construire demandé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Gémenos, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel ;
2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la commune ne pouvait fonder légalement le refus de permis de construire sur les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Gémenos ;
- la commune est fondée à demander une substitution de motifs tirée de ce que, dès lors que la division foncière autorisée le 4 juillet 2013 n'est pas intervenue dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, elle est devenu caduque. Le pétitionnaire ne peut dès lors se prévaloir de la cristallisation des droits à construire au titre de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et à la date de la décision de refus de permis de construire, le projet méconnaissait les dispositions issues de la modification du plan local d'urbanisme du 21 décembre 2015.
Par deux mémoires enregistrés les 29 juin et 4 juillet 2021, M. C..., représenté par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la commune de Gémenos de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 21MA02024 enregistrée le 15 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2021 à 9 h 30 :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Schwing substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Gémenos et de Me Claveau de la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018, par lequel le maire de Gémenos a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section AA n° 3, sise chemin de Saint-Jean de Garguier à Gémenos, d'enjoindre au maire de Gémenos de lui délivrer un permis de construire ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande. Par un jugement n° 1809784 du 22 mars 2021, dont la commune a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 juin 2018 et la décision par laquelle elle a été rejeté le recours gracieux de M. C... et a enjoint à au maire de Gémenos de lui délivrer le permis de construire demandé. Par la présente requête, la commune de Gémenos demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus de permis de construire est susceptible d'être fondé sur un autre motif, tiré de ce que, dès lors que la division foncière autorisée par l'arrêté du 4 juillet 2013 n'est pas intervenue dans le délai fixé par l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir est devenue caduque, M. C... ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la cristallisation des droits à construire au titre de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, et dès lors les dispositions issues de la modification du plan local d'urbanisme du 21 décembre 2015 faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire, paraît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 22 mars 2021, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021.
Sur les frais liés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Gémenos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. C... la somme réclamée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel formée par la commune de Gémenos contre le jugement du tribunal administratif de Marseille 22 mars 2021, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gémenos et à M. A... C....
Fait à Marseille, le 9 juillet 2021.
N° 21MA02025 4