Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Mimet lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section AM n° 38, sis chemin des Vignes Basses, et d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 et a enjoint au maire de Mimet de délivrer à Mme A... le permis de construire demandé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, la commune de Mimet, représentée par Me Ibanez, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative ;
- le maire de Mimet s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le risque d'incendie pour refuser le permis de construire ;
- le refus de permis de construire était justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article II-2-2-2 eu égard au risque de retrait et de gonflement de l'argile ;
- le refus de permis de construire était justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme car les travaux nécessitent une autorisation de défrichement ;
- la commune est fondée à demander une substitution de motifs tirée de ce que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 13 mars 2017 n'autorisent pas la construction en litige, car le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé à la date du 16 janvier 2017 à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme pour qu'un sursis à statuer puisse être opposé à une demande de permis de construire.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.
La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 21MA0429 enregistrée le 16 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2021 à 9 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Mimet lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section AM n° 38, sis chemin des Vignes Basses, et d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020, dont la commune a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 et a enjoint au maire de Mimet de lui délivrer le permis de construire demandé. Par la présente requête, la commune de Gémenos demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus de permis de construire est susceptible d'être fondé sur un autre motif, tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé à la date du 16 janvier 2017 à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme pour qu'un sursis à statuer puisse être opposé à une demande de permis de construire, de sorte que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 13 mars 2017, qui n'autorisent pas la construction en litige, sont applicables à la demande de permis de construire, paraît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 22 mars 2021, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2020.
Sur les frais liés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel formée par la commune de Mimet contre le jugement du tribunal administratif de Marseille 23 novembre 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mimet et à Mme C... A....
Fait à Marseille, le 9 juillet 2021.
N° 21MA00430 2