Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1801028, l'association La Source...rie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le maire de Villars-sur-Var a mis fin à la convention d'occupation du domaine de la Source conclue le 28 avril 2015 et, d'autre part, de condamner la commune de Villars-sur-Var à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par une requête enregistrée sous le n° 1901238, l'association La Source...rie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le maire de Villars-sur-Var a mis fin à la convention d'occupation du domaine de la Source et, d'autre part, de condamner la commune de Villars-sur-Var à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros à sa présidente et à son vice-président en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 1801028-1902138 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, l'association La Source...rie, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2018 par laquelle le maire de Villars-sur-Var a mis fin à la convention à compter du 30 avril 2018 ;
3°) de condamner la commune de Villars-sur-Var à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune stipulation de la convention n'autorisait le maire à la résilier ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir car la commune entend uniquement sanctionner l'association en raison de son refus de céder à ses pressions ;
- la commune ayant dénigré l'association, le chiffre d'affaires de son activité de recyclage a chuté de 25 %, ce qui lui cause un préjudice économique ;
- les conditions dans lesquelles la commune a fait contrôler l'activité de l'association lui ont causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Villars-sur-Var, représentée par Me D... de la Selarl Légis-Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association La Source...rie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association La Source...rie ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que le litige porte sur la contestation de l'acte par lequel la commune met fin à la relation contractuelle qui l'unissait à l'association en vertu de la convention d'occupation du domaine privé qui, ne comportant aucune clause exorbitante ou participation à un service public, constitue un contrat de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, la commune de Villars-sur-Var a répondu à ce moyen.
Par ordonnance du 12 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2015, la commune de Villars-sur-Var a conclu avec l'association
La Source...rie une convention intitulée " Ramassage des encombrants sur la commune de Villars-sur-Var - Location des locaux et terrains du domaine de la Source propriété de la commune de Villars-sur-Var ". Par une décision du 24 avril 2018, le maire de la commune a mis fin à cette convention à compter du 30 avril 2018. L'association demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser des préjudices subis.
2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
3. En vertu des stipulations de l'article 1er du chapitre I de la convention du 28 avril 2015 : " 1. La municipalité autorise, l'association (...) à effectuer le ramassage par camion, des encombrants / (...) Il est entendu que ce service est strictement gratuit et s'applique au ramassage des encombrants et autres objets déposés par les particuliers (...) / 2. La commune prend acte que l'association pourra se rendre à domicile à la demande des particuliers qui souhaitent se débarrasser de meubles, encombrants divers et autres ... hors convention avec la commune de Villars-sur-Var. / 3. L'association décline ses activités de la manière suivante : / 1. Collecte des encombrants et autres objets (...) / 2. Produits non recyclables : déchetterie intercommunale à l'Ablée / 3. Produits recyclables : future " ressourcerie " au domaine de la Source. / 4. Réception du matériel trié. / 5. Remise en état des matériels susceptibles d'être revendus. / 6. Commercialisation des matériels, objets du recyclage, revalorisés et ce, dans le cadre d'une " recyclerie " ". En vertu de l'unique article du chapitre II de ce contrat : " La commune met à disposition de l'association, les locaux suivants situés sur la parcelle D 442 au quartier La Gardivole : 1. Bâtiment du Domaine de la Source (...) / 2. Un hangar (...) / 3. Deux hangars à rénover par l'association (...) 4. Les terrains attenants audit bâtiment (...).".
4. Il résulte des stipulations ci-dessus reproduites de la convention du 28 avril 2015 que celle-ci se borne à autoriser l'association à ramasser les encombrants sur le territoire communal sans mettre aucune obligation précise à la charge de la requérante. Dès lors, ce contrat, s'il est de nature à répondre à des préoccupations d'intérêt général de la commune, n'est pas conclu pour répondre à un besoin de celle-ci. Il ne peut dès lors être regardé comme un marché public. L'activité en cause n'ayant pas, par ailleurs, le caractère d'un service public communal et son exercice n'étant en tout état de cause encadré par aucun objectif précis fixé à la requérante ou contrôle de la commune, ce contrat ne saurait davantage être regardé comme constituant une délégation de service public.
5. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à son objet principal et à l'absence d'affectation du domaine de la Source à un service public ou à l'usage direct du public, la convention du 28 avril 2015 constitue, en dépit de son intitulé, une convention d'occupation du domaine privé. Celle-ci ne comportant aucune clause exorbitante susceptible de la faire regarder comme un contrat administratif, et ne constituant pas davantage un contrat administratif par détermination de la loi, il résulte de la règle qui vient d'être rappelée au point 2 ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2020 a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de l'association La Source...rie et que ce jugement, dès lors entaché d'irrégularité, doit être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association La Source...rie devant le tribunal.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par l'association La Source...rie doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association La Source...rie sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Villars-sur-Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villars-sur-Var.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice no 1801028, 1902138 du 29 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance de l'association La Source...rie sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Source...rie et à la commune de Villars-sur-Var.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. C... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
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N° 20MA04351
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