La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2021 | FRANCE | N°20MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 juin 2021, 20MA00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 24 mai 2016 du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un mois et la décision du 24 août 2016 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, de condamner solidairement ce lycée et l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et moral.

Par un jugem

ent n° 1702922 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 24 mai 2016 du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un mois et la décision du 24 août 2016 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, de condamner solidairement ce lycée et l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et moral.

Par un jugement n° 1702922 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA00164 enregistrée le 15 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2016 du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un mois et la décision du 24 août 2016 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2016 par laquelle le proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;

4°) de condamner le lycée Jean-François Champollion de Lattes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices professionnel et moral ;

5°) de condamner le lycée Jean-François Champollion de Lattes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- les pièces produites par l'administration à l'appui de la sanction disciplinaire contestée sont déloyales et doivent donc être écartées du débat ;

- la décision portant sanction disciplinaire du 24 mai 2016 est insuffisamment motivée ;

- la sanction disciplinaire est entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'a pas été suffisamment informé de la procédure et des griefs qui lui étaient reprochés préalablement à la tenue de la commission consultative paritaire ; la commission a soulevé des griefs d'office, alors qu'elle était saisie sur le seul fondement d'un manquement à l'obligation de neutralité ; il n'est pas établi que le rapport de saisine rédigé par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui, au demeurant, n'est pas daté, ait été effectivement transmis à la commission ; il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense auprès de la commission susvisée, compte tenu de la communication tardive de nouvelles pièces par le proviseur de l'établissement Jean-François Champollion de Lattes ; les témoignages et attestations ont été produits par l'administration pour les besoins de la cause sur demande hiérarchique de l'autorité administrative ;

- la décision de sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de fait, les griefs qui lui sont reprochés n'étant pas matériellement établis ;

- la sanction litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où certains des griefs qui lui sont reprochés sont sans rapport avec le " manquement à l'obligation de neutralité " qui fonde la procédure disciplinaire ; certaines de ces allégations sont discriminatoires ; la décision litigieuse viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les témoignages relatifs à sa présence dans l'infirmerie pour " prier " ou à des prétendus discours contraires à la laïcité n'ayant aucune valeur probante ; les manquements allégués aux instructions de sa hiérarchie et les prétendus abandons de poste ne sont pas établis ; en tout état de cause, ils ne fondent pas la procédure disciplinaire ;

- la sanction litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où la commission consultative paritaire n'a pas été saisie immédiatement à la suite de la suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet ; la mise en congés d'office à la suite de la suspension constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la procédure disciplinaire litigieuse est constitutive d'une discrimination en raison de sa prétendue appartenance à une religion, qui lui a causé un préjudice moral et professionnel dont il doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir adressé à l'administration une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal administratif.

Par une décision en date du 25 octobre 2019, notifiée le 15 novembre suivant, la demande d'aide juridictionnelle de M. A..., présentée le 19 juillet précédent, a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La procédure a été communiquée au Lycée Jean-François Champollion de Lattes qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... Massé-Degois, rapporteure,

- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... a été recruté en qualité d'assistant d'éducation par le lycée polyvalent Jean-François Champollion de Lattes le 1er septembre 2008 après avoir été recruté le 1er septembre 2007 en qualité de surveillant d'externat. Son contrat a été renouvelé jusqu'à la fin du mois de juin 2011. M. A..., à sa demande, a été " réintégré " le 1er septembre 2013 pour une durée d'un an. Son contrat a été renouvelé à la fin du mois de septembre 2014 pour une durée d'un mois eu égard à ses problèmes de santé, puis jusqu'à la fin du mois d'août 2015 puis, à nouveau pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2015. M. A... a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire d'une durée de quatre mois par une décision en date du 2 février 2016 de la proviseure de cet établissement puis d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois avec effet à partir du 2 juin 2016 par une décision du 24 mai 2016 de la même proviseure. Le recteur de l'académie de Montpellier a, par une décision du 24 août 2016, rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... contre la décision du 24 mai 2016 de la proviseure du lycée polyvalent Jean-François Champollion de Lattes. M. A... relève appel du jugement en date du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et moral. Il demande à la Cour, d'une part, d'annuler ce jugement, la décision du 24 mai 2016 du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes, ensemble la décision du 24 août 2016 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant son recours hiérarchique ainsi que la décision implicite du 24 août 2016 par laquelle le proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et, d'autre part, de condamner le lycée Jean-François Champollion de Lattes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et moral.

Sur la légalité des décisions du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes du 24 mai 2016 et du recteur de l'académie de Montpellier du 24 août 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

3. La décision contestée infligeant à M. A... une sanction temporaire d'exclusion d'une durée d'un mois, d'une part, vise les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984, les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 2003-484 du 6 juin 2003, la lettre du 22 février 2016 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, le rapport de saisine et l'avis de la commission consultative paritaire émis le 18 mai 2016 ainsi que son dossier administratif et, d'autre part, mentionne la teneur des rapports et témoignages figurant à ce dossier, à savoir " que M. A... a fait preuve à de nombreuses reprises d'un comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions ; que cette attitude inadaptée s'est manifestée par des manquements à l'obligation de neutralité, qui s'impose à tous les fonctionnaires et agents non titulaires, ainsi que par d'autres comportements fautifs ; que M. A... ne se conforme pas à des instructions de sa hiérarchie et à certaines procédures en vigueur dans l'établissement ; qu'il abandonne parfois son poste de travail, n'accomplit pas certaines tâches et utilise une partie de son temps de travail à des fins personnelles ". Ensuite, par la décision contestée, après avoir estimé que l'ensemble des actes ressortant des rapports et témoignages figurant au dossier de M. A... contrevenait à la mission de surveillance et d'éducation que l'intéressé tenait de son statut et nuisait à la bonne marche de l'établissement, le proviseur du lycée polyvalent Jean-François Champollion de Lattes a considéré que ces faits établis constituaient des fautes professionnelles justifiant le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire, en l'occurrence celle d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois.

4. En se bornant à énoncer en termes généraux une liste de griefs à l'encontre de M. A... et à lui reprocher un comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions à de nombreuses reprises, notamment des manquements à l'obligation de neutralité sans les identifier et d'autres comportements fautifs comme des refus de se conformer à des instructions de sa hiérarchie et de se soumettre à certaines procédures en vigueur au sein de l'établissement dans lequel il exerçait sans préciser lesquelles, la décision attaquée n'expose pas de manière suffisamment circonstanciée les agissements justifiant cette appréciation, ni ne définit de façon suffisamment détaillée les caractéristiques du comportement incriminé, ni ne mentionne les faits précis que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher, ni ne fait état de la date de survenance de ces faits, pas même la période concernée par lesdits faits. Si la décision en litige se réfère aux faits exposés dans les rapports et témoignages figurant au dossier administratif de M. A... sans que ces rapports et témoignages n'aient été ni incorporés, ni même joints à ladite décision en litige, une telle référence ne saurait suffire à constituer la motivation exigée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Les motifs ainsi avancés par le proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes sont dépourvus des précisions de nature à permettre tant à l'intéressé qu'au juge d'en apprécier la réalité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit, dès lors, être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à l'appui de la demande d'annulation de la décision du 24 mai 2016, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 24 mai 2016, insuffisamment motivée en fait, doit être annulée, ensemble la décision du 24 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté le recours hiérarchique de M.A....

Sur les conclusions indemnitaires de M. A... dirigées contre le lycée Jean-François Champollion de Lattes :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Montpellier :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 en vertu de son article 35, donc applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

6. Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

7. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Montpellier, les conclusions indemnitaires de M. A... ne sont pas irrecevables, les premiers juges ayant statué sur la requête de M. A..., enregistrée le 21 juin 2017 devant lui, le 24 mai 2019 alors qu'à cette dernière date, était intervenue une décision implicite de rejet sur la demande préalable qu'avait adressée l'intéressé au lycée Jean-François Champollion de Lattes par courrier recommandé le 21 juin 2017 dont il a été accusé réception le 23 juin suivant.

En ce qui concerne les conclusions en réparation des préjudices de M. A... :

8. Comme le fait valoir M. A... et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'exclusion du 24 mai 2016 qui lui a été infligée pour une durée d'un mois, insuffisamment motivée en fait, était justifiée au fond par des manquements commis par l'intéressé, eu égard aux témoignages et rapports dont la valeur probante ne peut être regardée comme établie en raison d'oublis tant, pour certains, de date que, pour d'autres, de signature, relatant des faits imprécis ou rapportés, tous contestés par l'intéressé, et dont la matérialité ne peut être tenue, dans ces circonstances, pour établie. Ainsi et notamment, alors même que M. A... a admis sa présence à l'infirmerie " pour se recueillir " et avoir échangé quelques mots en langue arabe avec certains élèves de l'établissement dans lequel il exerçait ou encore cessé " de faire la bise " pour " dire bonjour " à ses collègues féminines, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait, à un quelconque moment, manifesté une croyance religieuse dans l'exercice de ses fonctions ni encore diffusé d'éventuelles convictions révélant un prosélytisme actif dans le service public de l'éducation caractérisant un manquement aux obligations de neutralité et de réserve imposées à tout agent public, d'autant qu'il résulte du procès-verbal de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire que la conseillère principale d'éducation a affirmé " n'avoir jamais entendu de discussion sur la religion " de la part de M. A.... Si, selon un témoignage daté du 12 mai 2016 signé par un assistant d'éducation, M. A... aurait été surpris par un autre assistant d'éducation alors qu'il priait dans l'infirmerie, il est constant que cet agent, qui aurait surpris M. A... sur le fait, n'a pas signé ce témoignage et qu'ainsi, les propos de cet assistant restent, sur ce fait précis daté à un mercredi en début d'après-midi et au début de l'année 2016, des propos rapportés. En outre, il est tout aussi constant que M. A..., ainsi que cela ressort encore du procès-verbal de la commission de discipline, était amené à suppléer depuis la rentrée scolaire 2015 l'infirmière le mercredi, celle-ci exerçant à temps partiel. Par ailleurs, les agissements reprochés à M. A... tirés de ce que son comportement professionnel contreviendrait à la mission de surveillance et d'éducation qu'il tient de son statut, comportement caractérisé par une non observation " des instructions de sa hiérarchie " et de " certaines procédures en vigueur dans l'établissement ", par un abandon " parfois de son poste de travail " ou encore par un non accomplissement de " certaines tâches " et une utilisation d'une " partie de son temps de travail à des fins personnelles ", contestés par l'intéressé, en l'absence de précisions sur leur nature, leur fréquence et surtout d'éléments matériels datés ou identifiés, ne peuvent pas davantage, au vu des éléments du dossier, être regardés comme matériellement établis. Enfin, il ne saurait être retenu à l'encontre de M. A... le fait d'avoir donné le 25 novembre 2015 à un agent exerçant dans l'établissement la clé d'un local de ménage pour permettre à ce dernier de suivre " un traitement aux pieds " dès lors qu'il ressort du rapport de saisine de la proviseure du lycée que pour cet agissement qualifié de manquement, l'intéressé a fait l'objet d'une lettre d'avertissement.

9. Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à justifier la décision d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois infligée à M. A....

10. D'une part, alors qu'une telle mesure d'exclusion pour une durée d'un mois jetait un discrédit sur sa réputation professionnelle sans véritable justification, il sera fait, au vu des éléments soumis aux juges, une juste appréciation du préjudice moral de M. A... en le fixant à la somme de 2 000 euros.

11. D'autre part, M. A..., qui avait été recruté par le lycée Jean-François Champollion de Lattes le 1er septembre 2013 par un contrat d'une durée d'un an qui a été renouvelé le 1er septembre 2014 pour une durée d'un mois, puis jusqu'à la date du 31 août 2015 et enfin le 1er septembre 2015 pour une durée d'un an, ne démontre toutefois par aucun élément l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec la décision attaquée le suspendant de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 2 juin 2016, en se bornant à alléguer en appel, comme il l'a fait en première instance, s'être " retrouvé sans emploi dans le domaine de l'éducation ". Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à la réparation de son préjudice professionnel doivent être rejetées.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mai 2016 par laquelle le proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes l'a suspendu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois, ensemble la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 24 août 2016 rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la réparation de son préjudice moral subi en conséquence de ces décisions.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Jean-François Champollion de Lattes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702922 du 24 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 24 mai 2016 du proviseur du lycée Jean-François Champollion de Lattes et la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 24 août 2016 sont annulées.

Article 3 : Le lycée Jean-François Champollion de Lattes est condamné à verser à M. A... une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le lycée Jean-François Champollion de Lattes versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au lycée Jean-François Champollion de Lattes et au recteur de l'académie de Montpellier.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme D... Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

2

N° 20MA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00164
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SALIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;20ma00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award