La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2021 | FRANCE | N°19MA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA04185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire n° 192 émis le 28 juin 2017 par la commune de Manduel et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Manduel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702655 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 28 juin 2017 par la commune de Manduel.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 5 septembre 2019, la commune de Manduel, représentée par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire n° 192 émis le 28 juin 2017 par la commune de Manduel et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Manduel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702655 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 28 juin 2017 par la commune de Manduel.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, la commune de Manduel, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, le retrait en cause n'est pas illégal et le comportement de M. C... est entaché de fraude ;

- les autres moyens de M. C... ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Manduel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés la commune de Manduel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Manduel, et de Me G... substituant Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Manduel a émis le 28 juin 2017 à l'encontre de M. C... un titre exécutoire d'un montant de 7 019,55 euros correspondant à une partie des indemnités de fonctions qu'il a perçues entre le 1er novembre 2011 et le 5 avril 2014, alors qu'il était premier adjoint au maire de la commune. La commune de Manduel relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire.

2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration (CE, 13 décembre 2017, n° 393466).

3. Il est constant que, par un arrêté du 31 octobre 2011, le maire de Manduel a décidé, d'une part, de déléguer à M. C..., premier adjoint, pour les exercer au nom du maire, les fonctions relatives à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, au développement économique, au personnel et à la prévention de la délinquance, d'autre part, de porter l'indemnité du premier adjoint au taux de 14,71 %, à compter du 1er novembre 2011 et pour la durée du mandat municipal. Il est également constant qu'aucune décision expresse rapportant cet arrêté n'a été prise avant que la commune décide d'émettre le 28 juin 2017 le titre exécutoire attaqué, portant sur le remboursement de la part d'indemnité versée en application de l'arrêté du 31 octobre 2011. M. C... a perçu entre le 1er novembre 2011 et le 5 avril 2014 une indemnité de fonctions déterminée par référence à l'arrêté du 31 octobre 2011. Ces versements, répétés mensuellement pendant plusieurs années, ne peuvent être regardés comme une simple erreur de liquidation, mais comme résultant d'une volonté manifeste de la commune, formalisée par l'arrêté du 31 octobre 2011, de verser l'indemnité à un tel taux. D'autre part, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. C..., dont les délégations de fonctions avaient été élargies, aurait fourni des informations mensongères, des documents falsifiés ou se serait livré à des manoeuvres de dissimulation volontaire afin d'obtenir le versement de la majoration de son indemnité, de sorte qu'il ne peut être regardé comme l'ayant obtenue par fraude.

4. Il résulte de ce qui précède que les décisions, quand bien même elles auraient été illégales, de versements des indemnités à M. C... ne pouvaient régulièrement être rapportées et donc, comme l'a jugé le tribunal administratif, que le titre exécutoire émis le 28 juin 2017 est illégal et ne pouvait qu'être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Manduel n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2019.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Manduel soient mises à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Manduel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune de Manduel.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

4

N° 19MA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04185
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Indemnités.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma04185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award