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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a préempté la parcelle cadastrée section OH n° 174.

Par un jugement n° 1700600 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tri

bunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 de la maire d'Aix-en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a préempté la parcelle cadastrée section OH n° 174.

Par un jugement n° 1700600 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 de la maire d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir, car il est propriétaire de la parcelle en question ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner qui n'émanait pas du propriétaire de la parcelle ;

- elle retient à tort que le bien est présumé libre de toute occupation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. E... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 30 septembre 2016, M. C... a informé la commune d'Aix-en-Provence de son intention de vendre à M. B... un bien situé chemin du Puy du Roy, Roussier, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, parcelle cadastrée section OH n° 714. Par décision du 1er décembre 2016, le maire d'Aixen-Provence a exercé le droit de préemption sur cette parcelle. M. E... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Pour justifier de son intérêt à agir contre la décision de préemption, M. E... fait valoir qu'il est propriétaire de la parcelle en question suite à un accord précédemment intervenu entre lui-même et M. C... sur la chose et le prix. Cette argumentation est toutefois contredite par le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui déboute M. E... de l'intégralité de ses demandes contre M. C..., en particulier concernant la vente de la parcelle en question. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a retenu que M. E... ne justifiait pas d'un intérêt à agir.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

5. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

3

No 19MA03846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA03846
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma03846 ?
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