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14/06/2021 | FRANCE | N°19MA04922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 19MA04922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 125 558,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement des frais de gardiennage des véhicules du service de ramassage des ordures ménagères de la communauté d'agglomération Alès Agglomération.


Par un jugement n° 1702998 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 125 558,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement des frais de gardiennage des véhicules du service de ramassage des ordures ménagères de la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Par un jugement n° 1702998 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 125 558,40 euros toutes taxes comprises ;

3°) de majorer cette somme des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les prestations de gardiennage assurées par la société étant indépendantes de l'exécution des marchés conclus avec la communauté d'agglomération Alès Agglomération, il est fondé à en réclamer le règlement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- la société a exposé des dépenses utiles au bénéfice de la communauté d'agglomération Alès Agglomération et s'est donc appauvrie corrélativement à l'enrichissement de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Me B... sont infondés.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Alès Agglomération a, par deux actes d'engagement des 2 septembre 2013 et 15 avril 2014, confié à la société S.E. Pneus Rouveyran deux marchés à bons de commande relatifs, respectivement, aux opérations d'entretien des véhicules du service des ordures ménagères de l'établissement et à l'entretien et à la réparation des caissons portés par ces véhicules. Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs véhicules de la communauté d'agglomération Alès Agglomération ont été laissés en stationnement sur le parc de la société S.E. Pneus Rouveyran, puis sur un terrain appartenant à son gérant. Par des courriers des 15 octobre 2014, 16 février 2015, 24 juin 2015, 4 septembre 2015 et 3 février 2016 restés sans réponse, la société a indiqué au pouvoir adjudicateur qu'elle facturerait des frais de gardiennage si cette situation perdurait. Le 31 mai 2017, Me B... a, en qualité de mandataire liquidateur de la société, réclamé auprès de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, le paiement de la somme totale de 125 558,40 euros toutes taxes comprises correspondant aux factures émises à ce titre par la société auparavant. Le président de la communauté a, par décision du 27 juillet 2017, refusé de faire droit à cette demande. Le tribunal administratif de Nîmes, saisi de cette réclamation par Me B..., l'a rejetée par le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les stipulations des articles 7A2 et 7B1 du cahier des clauses techniques particulières du marché de réparation des véhicules et de l'article 7.2.1 du marché d'entretien des véhicules imposaient à la communauté d'agglomération Alès Agglomération de procéder à la récupération des véhicules qu'elle ne souhaitait pas faire réparer après avoir reçu le devis de réparation établi par la société S.E. Pneus Rouveyran.

3. Contrairement à ce que soutient Me B..., il résulte de ces stipulations que la garde des véhicules par la société S.E. Pneus Rouveyran, qui découle de l'absence de reprise de ceux-ci par la communauté d'agglomération Alès Agglomération, se rattache directement à l'exécution du contrat qui liait l'établissement à cette société. Il s'ensuit que Me B..., qui ne pourrait utilement se prévaloir que de la responsabilité contractuelle de l'établissement, n'est en tout état de cause pas fondé à demander la rémunération de cette prestation ou l'indemnisation du préjudice résultant de sa réalisation sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle de la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Me B..., liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 125 558,40 euros toutes taxes comprises à ce titre. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B..., liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, à verser à la communauté d'agglomération Alès Agglomération sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me B..., liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, est rejetée.

Article 2 : Me B..., liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Alès Agglomération sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B..., liquidateur judiciaire de la société S.E. Pneus Rouveyran, et à la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. F... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.

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N° 19MA04922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04922
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-14;19ma04922 ?
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