Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Energie Thermie Méditerranée (EETM), venant aux droits de la société Crystal, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à lui verser une somme de 882 748,85 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires et avec capitalisation de ces intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les membres du groupement de la maitrise d'oeuvre de l'opération en cause sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Par un jugement n° 1201026 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à verser à la société EETM une somme de 201 548,99 euros avec intérêts moratoires à compter du 16 février 2011, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 16 avril 2012 pour chaque année échue et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2016 et 2 janvier 2017, le centre hospitalier de Pont Saint Esprit, représenté par Me F..., a demandé à la Cour, à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société EETM la somme de 201 548,99 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés et de rejeter la demande présentée par la société EETM devant le tribunal administratif de Nîmes et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'EURL Atelier d'Eguison, M. I... et la société Sudéquip à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Nîmes, estimé que la société EETM, venue aux droits de la société Crystal, était recevable à rechercher, dans le cadre d'une même instance contentieuse, la responsabilité contractuelle du centre hospitalier, au titre des dommages subis au cours de l'exécution de son marché et résultant de fautes commises par cette collectivité et, subsidiairement, la responsabilité quasi-délictuelle d'autres constructeurs, en l'occurrence les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, cela au titre des mêmes dommages et à raison de leurs propres fautes dans le cadre de l'exécution de la même opération de travaux publics. La Cour a décidé, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir les rôles respectifs des différents constructeurs et de la collectivité contractante dans la survenue des difficultés dont il était demandé réparation, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer tant sur les conclusions principales présentées par le centre hospitalier de Pont Saint Esprit à l'encontre de la société EETM que sur les demandes indemnitaires présentées par la société EETM par la voie de l'appel incident à l'encontre de l'appelant principal comme sur les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et a ordonné une expertise en vue d'évaluer les difficultés rencontrées par la société EETM dans l'exécution de son marché, d'estimer la réalité et le montant des travaux supplémentaires allégués par la société EETM et de se prononcer sur les retards constatés dans l'exécution de son marché par la société EETM. Par ordonnance du 7 juin 2019, la présidente de la Cour a désigné M. D... en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 15 septembre 2020. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations. Par un mémoire du 13 novembre 2020, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit, représenté par la SELAS Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamné à réintégrer au décompte général les sommes de 69 421,32 euros et de 202 132,86 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société EETM devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'EURL Atelier d'Eguison, M. I... et la société Sudéquip à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société EETM une somme de 5 000 euros hors taxes (HT) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il soutient que : - il résulte du rapport d'expertise que l'allongement de la durée du chantier résulte de la défaillance de l'entreprise Vaucluse Provence, du retard du lot gros-oeuvre et de retards complémentaires qui ne lui sont pas imputables ; aucun décalage n'est imputable au maître de l'ouvrage ; les modifications techniques, qui présentent un caractère mineur et n'ouvrent pas droit à rémunération complémentaire de la société EETM, sont restées sans incidence sur les délais ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il devait être tenu pour responsable de l'allongement de la durée du chantier à hauteur de 30 % ; - les travaux supplémentaires allégués par la société EETM ne sont pas justifiés ; le caractère indispensable de ces travaux n'est pas établi ; - les pénalités de retard qui lui ont été infligées l'ont été conformément aux stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige ; - ces pénalités n'avaient pas à être précédées d'une mise en demeure ; - leur montant n'est pas manifestement excessif ; - il a droit à la garantie de la maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement, pilotage et coordination ", compte tenu des manquements qui lui sont imputables. Par trois mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 18 février 2021, la société EETM, devenue société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée et venue aux droits de la société Crystal, représentée par le cabinet GMR Avocats Grange-Martin-Ramdenie, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande, présentée à titre principal, tendant au paiement de travaux supplémentaires et à la condamnation du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à lui verser à ce titre les sommes de 196 177,30 euros et 5 445,54 euros ; 3°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de la maîtrise d'oeuvre à l'indemniser de ses préjudices et à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; 4°) en tout état de cause, à la fixation du solde du marché ; 5°) à la condamnation du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à lui verser ce solde, augmenté des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points, avec capitalisation ; 6°) à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 63 396,11 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance et ce y compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de M. A... pour sa présence aux opérations d'expertise à hauteur de 116,62 euros et 18 101,67 euros et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit les dépens exposés au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Il soutient que : - le maître de l'ouvrage aurait dû prononcer l'ajournement des travaux, en application de l'article 48 du CCAG Travaux ; le maître de l'ouvrage est responsable du défaut de coordination des entreprises ; les retards lui sont par suite imputables ; - les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ; - sa demande indemnitaire dirigée contre la maîtrise d'oeuvre est recevable ; - cette demande est fondée, les maîtres d'oeuvre ayant commis, dans l'accomplissement de leur mission, des fautes qui sont à l'origine des difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée ; - le maître d'oeuvre est responsable des défaillances d'entreprise ; il a manqué de diligence ; - les travaux supplémentaires sont justifiés ; au regard de l'absence totale de description des moyens matériels à mettre en oeuvre au DCE, elle pouvait légitimement penser que la chaufferie en place pouvait être utilisée ; - la mise en oeuvre liminaire de travaux prévus au contrat a été modifiée par des décisions du maître de l'ouvrage ou par des sujétions imprévues ; - les retards de réalisation dans l'exécution des prestations de son lot sont imputables au maître de l'ouvrage ; - sa demande tendant à la condamnation de la maîtrise d'oeuvre est recevable ; - la défaillance des entreprises et l'inondation des vides sanitaires sont le fait du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre ; - la prise en charge des plans EXE incombait au maître d'oeuvre ; elle a dû assumer le transfert des études d'exécution pendant la phase de réalisation des travaux ; - les préjudices qu'elle allègue sont justifiés ; - l'expertise a eu un caractère contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, la société Otéis, venue aux droits de la société Grontmij et représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de l'allongement de la durée du chantier à 10 % des préjudices allégués ; 3°) de limiter toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 18 397,51 euros hors taxes ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande présentée contre le groupement de maîtrise d'oeuvre est mal fondée dès lors que ce dernier est dépourvu de la personnalité morale ; - les demandes indemnitaires dirigées contre la société Otéis ne sont pas fondées ; aucune faute ne lui est imputable ; - l'allongement du chantier a été de 12 mois ; aux termes de l'avenant n° 4, les délais d'exécution du chantier ont été prolongés de trois mois ; - l'allongement du chantier ne lui est pas imputable ; - concernant les travaux supplémentaires, aucune faute contractuelle ne lui est imputable ; - l'application des pénalités est indépendante de son intervention ; - à titre subsidiaire, il résulte du rapport d'expertise que les retards d'exécution qui lui seraient imputables sont en tout état de cause limités à un mois ; - les coûts induits par l'allongement du chantier ne sont pas établis ; - le montant des condamnations au titre des travaux supplémentaires ne saurait excéder 18 697,51 euros hors taxes. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, l'EURL Atelier d'Eguison et M. K... I..., représentés par la SCP Levy Balzarini-Sagnes, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées contre eux ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Otéis à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit et à défaut la société Eiffage Energie Thermie à verser à l'EURL Atelier d'Eguison la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune faute ni aucun préjudice n'est imputable à M. I... ; - les demandes dirigées contre l'EURL Atelier d'Eguison sont irrecevables ; - les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ne sont pas imputables à l'EURL Atelier d'Eguison ; - le bouleversement de l'économie du contrat n'est pas établi ; - les travaux supplémentaires ne sont pas justifiés ; - les pénalités étaient applicables à la société EETM ; - les appels en garantie du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit sont infondés ; le décompte général du marché est intervenu et fait obstacle à toute demande indemnitaire à ce titre ; - l'EURL Atelier d'Eguison doit être relevée en garantie de toute condamnation par la société Otéis, qui était en charge de la mission EXE ; les retards lui sont à ce titre imputables ; - aucune faute n'a été commise dans l'exercice des missions ACT ; - les montants réclamés par la société EETM ne sont pas appuyés de justifications et ne sont pas fondés ; concernant la mobilisation des personnels de production, le nombre d'heures considérées perdues n'est pas établi ; concernant la mobilisation de l'encadrement de chantier et la mobilisation des responsables d'affaires, la demande n'est pas justifiée ; les demandes relatives aux perturbations dans le programme des études, les mises au point complémentaires, le personnel de secrétariat supplémentaire, la mobilisation du responsable d'agence et la perte d'activité, ne sont pas justifiées ; - 13/15e des délais de retards sont imputables à la défaillance d'entreprises et ne peuvent à ce titre être pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Par ordonnance en date du 18 février 2021, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H... Point, rapporteur, - les conclusions de M. E... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me G... pour le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit, de Me J... pour la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée et de Me B... pour la société Otéis. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 16 novembre 2006, le groupement d'entreprises formé par la société JBC, la société Thermique du midi SARL et la société Crystal, qui en était la mandataire, s'est vu confier par l'hôpital local de Pont Saint-Esprit le lot n° 12 " chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire paillasses, balnéo " d'un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un hôpital de 190 lits, pour un prix global et forfaitaire fixé initialement à 2 665 351,21 euros hors taxes et porté à 2 657 771,46 euros hors taxes par avenants. Par acte d'engagement du 12 mars 2004, la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement composé de M. C..., mandataire, aux droits duquel vient désormais l'EURL Atelier d'Eguison, de M. I... et de la société Ginger Sudéquip, devenue société Otéis. La mission " ordonnancement, pilotage et coordination " à quant à elle été confiée à la société CRX Consultants. Les travaux, dont la durée globale avait été initialement fixée à 22 mois, ont débuté le 19 décembre 2006 selon ordre de service n° 1 du même jour. Leur réception a été prononcée avec réserves le 22 février 2010 avec effet au 13 janvier précédent. Les réserves ont été intégralement levées le 22 juillet 2010. Le groupement d'entreprises a transmis son projet de décompte final par un courrier du 29 septembre 2010 reçu le surlendemain. Le décompte général du marché en litige lui a été notifié le 4 janvier 2011 par ordre de service n° 25 daté du 28 décembre 2010. La société Crystal a présenté un mémoire en réclamation, adressé à la maîtrise d'oeuvre le 16 février 2011. Cette réclamation a été expressément rejetée par un courrier du centre hospitalier du 12 octobre 2011, notifié à la société le 17 octobre suivant. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit fait appel du jugement par lequel
le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société EETM la somme de 201 548,99 euros et, par la voie de l'appel incident, la société EETM, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande, présentée à titre principal, tendant au paiement de travaux supplémentaires et à la condamnation du centre hospitalier de Pont Saint- Esprit à lui verser à ce titre les sommes de 196 177,30 euros et 5 445,54 euros. Par un arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2019, la Cour a décidé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer tant sur les conclusions principales présentées par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à l'encontre de la société EETM que sur les demandes indemnitaires présentées par la société EETM par la voie de l'appel incident à l'encontre de l'appelant principal comme sur les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et a ordonné une expertise en vue d'évaluer les difficultés rencontrées par la société EETM dans l'exécution de son marché, d'estimer la réalité et le montant des travaux supplémentaires allégués par la société EETM et de se prononcer sur les retards constatés dans l'exécution de son marché par la société EETM. I. Sur les conclusions d'appel principal présentées par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit et les conclusions d'appel incident présentées par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée : I.1. En ce qui concerne l'allongement de la durée du chantier : 2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. S'agissant de l'origine des retards : 3. Il résulte de l'instruction que la durée prévisionnelle du chantier était de 22 mois. Par ordre de service en date du 19 décembre 2006, le maître de l'ouvrage a prononcé le démarrage du chantier du lot n° 12. La fin du chantier devait ainsi intervenir le 19 octobre 2008. Toutefois, il résulte de l'instruction que par avenant n° 4 au lot n° 12, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit et le groupement d'entreprise titulaire du lot ont convenu d'un allongement de la durée des travaux en raison des travaux modificatifs demandés à la société Crystal. Aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 4 au contrat, les travaux prévus ont une incidence sur le délai du lot n° 12 de neuf semaines, et une incidence sur le délai global TCE pour réfection de plancher chauffant de 3 mois. Compte tenu de ce report, les travaux devaient être achevés à la date du 19 janvier 2009. La réception des travaux, qui a été prononcée avec effet au 13 janvier 2010, est ainsi intervenue avec 11 mois et 13 jours de retard. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, que les retards d'exécution ont pour origine plusieurs causes qui ne sont pas imputables à la société Crystal. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit soutient que les retards ne lui sont pas imputables. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, venue aux droits de la société Crystal, soutient à titre principal que les retards en cause sont imputables à des fautes commises par le maître de l'ouvrage. 4. Il ressort de l'analyse présentée par l'expert, qui n'est pas utilement contredite par les parties sur ce point, que les retards constatés par rapport à la date initiale d'achèvement des travaux, sont imputables à hauteur de 6 mois à la défaillance de la société Vaucluse Provence, titulaire du lot gros-oeuvre. L'expert a également fait valoir que la défaillance de la société titulaire du lot n° 8 avait eu un impact sur le déroulement du chantier et provoqué des retards à hauteur de 7 mois sur les travaux de la société Crystal. Les dispositions de l'article 49 du CCAG-travaux n'obligent pas le maître de l'ouvrage à ajourner les travaux en cas de défaillance d'entreprise, et la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit aurait été tenu de le faire. Par ailleurs, l'expert a relevé que la réattribution des lots consécutive aux défaillances des deux entreprises avait eu lieu dans des délais raisonnables de respectivement 2 et 3,5 mois. Ainsi, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que les retards accumulés trouveraient leur origine dans un manque de diligence du maître de l'ouvrage pour la réattribution des marchés. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, qui n'établit ni même n'allègue que les difficultés rencontrées procéderaient de sujétions techniques imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, n'est pas fondée à soutenir que les retards résultant des défaillances des entreprises dans le lot gros-oeuvre et le lot n° 8 seraient imputables à des fautes du maître de l'ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'inondation des vides sanitaires a empêché tout travail à ce niveau entre le 26 novembre 2007 et le 19 septembre 2008. L'incident en cause est ainsi à l'origine d'un décalage des travaux de 6,5 mois, portant l'achèvement de cette zone à mi-janvier 2009. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'au regard des plannings TCE l'impact de l'inondation du vide sanitaire sur la réalisation globale de l'ouvrage, atténué par la possibilité de superposer les tâches et par le retard causé par la défaillance du lot gros-oeuvre, doit être estimé à 1,5 mois, correspondant à un retard accumulé entre mi-février 2009 et fin mars 2009. Il résulte également de l'instruction que le risque d'inondation était connu du maître de l'ouvrage préalablement à l'opération de construction, suite à des études géotechniques et hydrogéologiques réalisées entre 2003 et 2005 à la demande du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit. Ce dernier avait donc été averti du risque d'inondation encouru. Par suite, le défaut d'investigations et de mesure préalable prise dans la conception des installations est à l'origine des évènements ayant empêché la poursuite des travaux dans le secteur des vides sanitaires. Si le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit invoque une faute exclusive du maître d'oeuvre sur ce point, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage, qui était informé de l'existence du risque d'inondation, s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires afin d'y remédier et a, de ce fait, commis une faute dans la définition du projet. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à engager la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit sur ce point, à raison d'un retard de 6 semaines. 6. En ce qui concerne le décalage des études, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les plans d'exécution du lot n° 12 ont été remis avec 4 mois de retard par rapport au planning enveloppe initial, et que des mises au point sont intervenues jusqu'au début de l'année 2008. L'expert a également relevé que les mises au point et finalisations de ces plans étaient restées en suspens, et avaient perduré au moins jusqu'au 18 avril 2008 pour les plans des locaux techniques et les notes de calcul des pertes de charges. L'expert a, en outre, indiqué que certains plans d'exécution et notes de calcul, contractuellement à la charge de la maîtrise d 'oeuvre, n'ont pas été produits par cette dernière et que la société Crystal a produit elle-même ces documents en novembre 2008, sur demande du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre formulée en septembre 2008. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison des retards
engendrés par la défaillance du titulaire du lot gros oeuvre et l'inondation du vide sanitaire, qui ont empêché le démarrage des travaux du lot n° 12 à la date prévue, les retards dans la diffusion des études d'exécution, évalués par l'expert à 4 mois par rapport au planning initial, n'ont pas eu d'incidence directe sur le démarrage des travaux du lot n° 12. Si les mises au point tardives et les retards dans la production des notes de calcul, d'après le rapport d'expertise, ont été de nature à perturber l'exécution des prestations du lot n° 12, il n'est en revanche pas établi qu'ils auraient eu une incidence sur les délais globaux d'exécution. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'établit pas le lien de causalité direct entre les fautes du maître de l'ouvrage qu'elle invoque concernant les retards de remise des plans d'étude et l'allongement de la durée d'exécution du chantier à l'origine des surcoûts dont elle demande l'indemnisation. 7. En ce qui concerne les travaux attribués à la société Liko, il résulte du rapport d'expertise que les modifications en cause ont eu un impact mineur sur la réalisation des prestations du lot n° 12 et n'ont pas eu d'incidence sur les délais d'exécution. Concernant les autres modifications de programme, quantifiées par l'expertise à près de 400, l'expert a relevé qu'il s'agissait pour l'essentiel de modifications mineures et usuelles dans le cadre d'un marché de cette ampleur. L'expert a conclu, sans être utilement contredit sur ce point par les parties, que de telles modifications, malgré l'importance de leur nombre, n'avaient pas eu d'effet significatif sur les délais d'exécution du chantier ou qu'elles avaient été prises en compte dans des avenants. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait sur ce point commis une faute à l'origine de son préjudice. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les décalages relatifs aux planchers chauffants, qui sont la conséquence du décalage général des travaux résultant de la défaillance du titulaire du lot gros-oeuvre et du décalage du planning GCC, n'ont pas eu d'incidence directe sur les délais d'exécution du marché. L'expert a, en outre, relevé sur ce point que les décalages n'étaient pas imputables à une faute du maître de l'ouvrage. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait sur ce point commis une faute à l'origine de son préjudice. 9. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que les malfaçons constatées dans l'exécution des prestations d'autres lots, notamment pour les joints de fractionnement et le percement d'un plancher, sont à l'origine d'un retard de 13 semaines et de 3 mois dans l'exécution des prestations du lot n° 12. Toutefois, l'expert a relevé, sans être utilement contredit sur ce point par les parties, que les entreprises titulaires des lots concernés étaient à l'origine de ces difficultés et que les retards n'étaient pas imputables à une défaillance du maître de l'ouvrage. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert judiciaire, qui s'est fondé sur ce point sur les retards actés par l'OPC à la date du 7 janvier 2010, que les retards cumulés sur l'exécution du lot n° 12 en raison de l'ensemble des problèmes liés aux réservations pour le passage des réseaux dans les murs et planchers doit être évalué à 9 semaines. Il résulte de l'instruction que ces retards ne se confondent pas avec les retards accumulés en raison d'autres causes, et ont eu un impact direct sur les délais globaux d'exécution. L'expert a relevé qu'une partie de ces retards était imputable à une faute du maître d'oeuvre, dès lors que les plans élaborés par ce dernier pour la réalisation du chantier étaient entachés de nombreuses erreurs concernant les réservations pour le passage des réseaux dans les murs et les planchers. L'expert a toutefois également indiqué que les reprises réalisées par la société titulaire du lot gros-oeuvre, suite aux signalements effectués concernant les plans de réservation, ont été effectuées tardivement en raison de retards dans la passation des avenants, imputables au maître de l'ouvrage. La société
Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est, par suite, fondée à soutenir que le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit a commis une faute à l'origine d'une partie des retards. L'expert a ainsi mentionné, qu'aux termes du compte-rendu OPC 148 du 7 janvier 2010, les retards concernant les problèmes de réservations étaient de " 4 semaines pour absence de réservations sur le chantier depuis septembre. ". Il y a lieu, au vu de ces éléments non sérieusement contestés, de considérer que les retards liés aux réservations sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage à hauteur de quatre semaines. 11. Concernant les retards résultants du décalage des essais de désenfumage, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les essais n'ont pu avoir lieu dans les délais prévus par le planning et ont pu être réalisés seulement à compter du 6 novembre 2009. L'expert, non utilement contredit sur ce point par les parties, indique que les retards sont consécutifs à une défaillance de la société titulaire du lot menuiserie, à un retard de raccordement au réseau par EDF, imputable au maître de l'ouvrage, et à l'absence de production de notes de calcul par le maître d'oeuvre. Il n'est toutefois pas établi par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée que ce décalage de planning aurait eu une incidence sur les délais globaux d'exécution et qu'il serait directement à l'origine du préjudice qu'elle invoque. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit n'est pas fondé à soutenir que l'allongement de la durée des travaux ne lui serait pas au moins en partie imputable. Les fautes commises par le maître de l'ouvrage sont à l'origine d'un décalage des délais globaux d'exécution du lot n° 12 de 6 semaines pour l'inondation du vide sanitaire et de 4 semaines pour les défauts de réservation pour le passage des réseaux dans les murs et planchers, soit un total cumulé de 10 semaines. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est ainsi fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier à raison de 10 semaines. S'agissant du montant des préjudices : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif figurant à la page 69 du rapport d'expertise, que l'expert a estimé le montant global des surcoûts engagés par la société Crystal pour faire face à l'allongement de la durée des travaux à hauteur de 325 752,01 euros, pour une durée de 15 mois, soit 5 429,20 euros par semaine. Pour établir ce montant, l'expert a pris en compte le coût de la mobilisation de moyens et de personnels pendant la période d'allongement de la durée du chantier. Pour établir le montant des pertes de productivité et du surcoût subi par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, l'expert a pris en compte le coût total réel des heures de main d'oeuvre tel qu'exposé par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée au cours des opérations d'expertise, et dont la méthodologie est exposée en détail à la page 59 du rapport. Il en résulte notamment que les valeurs affichées par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée " sont conformes aux décomptes de l'OPC. ". Concernant la mobilisation de l'encadrement de chantier, l'expert a estimé le temps de présence supplémentaire à hauteur de 602 heures, selon les modalités de calcul définies à la page 61 de l'expertise. La méthode et les éléments de ce calcul exposés par l'expert ne sont pas utilement contestés par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment aux points 3 à 12 que l'allongement de la durée globale du chantier n'est imputable aux fautes du maître de l'ouvrage qu'à raison de 10 semaines. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'allongement de la durée du chantier à hauteur de 54 292 euros hors taxes. I.2. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 14. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 15. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en premier lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 1 correspondant à la mise en chauffe des planchers chauffants. Il résulte de l'instruction que cette mise en chauffe nécessitait la production d'eau chaude. La chaufferie de l'établissement n'étant pas encore en service du fait de l'absence de raccordement au gaz, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée a été contrainte de mettre en oeuvre un dispositif spécifique engendrant, selon elle, un surcoût. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que ces prestations étaient prévues au contrat du lot n° 12, notamment aux paragraphes 1 et 6.9 du document technique unifié (DTU) 65.14 régissant les conditions de mise en oeuvre des planchers chauffants. Aux termes de l'expertise, les prestations de mise en chauffe devaient être réalisées avant la pose des revêtements de sol durs, dont la réalisation intervenait, dans le calendrier prévisionnel, avant la mise en service de la chaufferie. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée ne conteste pas utilement les constatations de l'expertise sur ces points. L'utilisation de la chaufferie ne pouvait dès lors être envisagée pour la première mise en chauffe. Il revenait ainsi à la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée de définir les moyens techniques pour réaliser les prestations demandées et de prendre en compte leur coût pour formuler son offre. Par suite, de telles prestations étaient comprises dans le montant forfaitaire du marché et n'ont pas le caractère de travaux supplémentaires. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute résultant d'un défaut de planification ou de prévision des tâches utiles, l'élaboration du DTU incombant en tout état de cause au maître d'oeuvre. Par suite, la demande indemnitaire devra sur ce point être rejetée. 16. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en deuxième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 3, correspondant à la mise en place d'une ossature métallique de chaufferie. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que cette structure a été mise en place en raison de la présence de gaines de ventilation sur la même façade, gaines qui ne figuraient pas sur les plans versés au contrat, ce qui empêchait la fixation des conduits sur le mur. Par suite, l'ossature mise en place par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'était pas prévue au contrat et était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. La société requérante est donc fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en le fixant, ainsi que l'a fait l'homme de l'art, à la somme de 18 355,73 euros hors taxes. 17. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en troisième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 5, correspondant aux entrées d'air VMC. Il résulte de l'instruction que l'article II-1.1 du CCTP prévoyait " la ventilation mécanique contrôlée des différents locaux " ainsi qu'à son point VII-3.2.3 " extraction VMC ". Toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert, ces prestations n'impliquaient pas la fourniture des entrées d'air. La mise en oeuvre des entrées d'air est indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, de telles prestations ont le caractère de travaux supplémentaires et la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée a droit au paiement de la somme de 2 287,18 euros hors taxes. 18. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en quatrième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 13, correspondant à la fourniture de conduits coupe-feu et de conduits coupe-fumée, dans le local TGBT. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le cheminement des conduits de fumée a été modifié par rapport au marché de base et qu'initialement les conduits de fumées ne passaient pas par le local TGBT. L'expert a relevé sur ce point, d'une part, que la modification du cheminement trouve son origine dans des modifications de locaux et des incohérences sur les plans DCE et, d'autre part, que l'encoffrement coupe-feu des conduits était nécessaire au regard de la réglementation. Il est, par suite, établi que les travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est dès lors fondée à demander le paiement de ces travaux pour un montant de 5 474,07 euros hors taxes. 19. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en cinquième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 17, correspondant aux travaux d'exécution des tuyauteries zones 1 et 2. L'expert a fait valoir dans son rapport que le devis portait sur " des travaux prévus au marché dont la mise en oeuvre a été modifiée par des décisions (de la maîtrise d'ouvrage) prises en cours de chantier " ou par des difficultés rencontrées par la société EETM dans l'exécution de son marché. L'expert indique toutefois que les modifications apportées par les décisions du maître de l'ouvrage ont donné lieu à des travaux n'entrant pas dans les prévisions contractuelles. L'expert a relevé pour les points 1 et 5 du devis que " les travaux n'entraient pas dans les prévisions contractuelles au regard de la méthodologie d'exécution " pour les points 2 et 4, qui ont entrainé " la création de réseaux complémentaires " ou un " rallongement des réseaux ", qu'il y avait une " modification des données contractuelles ". L'expert a indiqué que leur exécution était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage dans le règles de l'art. Concernant les prestations visées au point 3 du devis, correspondant à des collecteurs de plancher chauffant, l'expert a relevé que de telles prestations, si elles ne figuraient pas sur les plans du DCE, entraient nécessairement dans les prévisions contractuelles. La société EETM, à qui il revenait de vérifier les informations fournies par le maître de l'ouvrage dans le dossier de consultation et d'estimer en fonction de cet état le coût des travaux à accomplir, ne conteste pas utilement ce dernier point. Par suite, il serait fait une juste estimation de ce chef de préjudice en le fixant à 22 025,10 euros hors taxes. 20. En sixième lieu, concernant les travaux du devis n° 19, l'expert a indiqué dans son rapport que les travaux n'avaient pas été réalisés, ce qui n'est pas utilement contredit par les parties. La demande indemnitaire sur ce point ne peut, par suite, qu'être rejetée. 21. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en septième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 20, correspondant aux équipements terminaux de désenfumage. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article II-6.2 du CCTP " le désenfumage est réalisé conformément à l'instruction technique n° 46 relative au désenfumage des établissements recevant du public ". Le marché prévoyait donc la réalisation de l'ensemble des installations de désenfumage, sans préciser l'étendue des travaux. Si la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée invoque des travaux supplémentaires résultant de modifications de programme ou d'adaptations, elle n'établit pas la nature exacte des modifications apportées ni l'augmentation de la quantité des prestations par rapport aux prévisions du marché. Par suite, l'existence de travaux supplémentaires sur ce point n'est pas établie. 22. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en huitième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 24, correspondant aux notes de calculs des pertes de charges. Il résulte de l'instruction que ces travaux n'entraient pas dans le cadre du lot n° 12 et que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont confié cette tâche à la société Crystal à l'issue de la réunion du 4 septembre 2008. La réalisation de ces notes, nécessaires pour le dimensionnement des appareils, était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 10 064,11 euros hors taxes. 23. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en neuvième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 26, correspondant aux modifications des gaines Z3 à Z6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les prestations en cause sont liées, d'une part, à des modifications de poutres et, d'autre part, à des réservations dédiées à la société Crystal et occupées par les titulaires d'autres lots. Toutefois, l'ensemble de ces prestations était prévu au marché et il ne résulte pas de l'instruction que les modifications ayant donné lieu à ces travaux auraient induit une augmentation quantitative des prestations. Par suite, l'existence de travaux supplémentaires sur ce point n'est pas établie. 24. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en dixième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 28, correspondant aux réservations manquantes à la date du 9 décembre 2008. Il résulte de l'instruction que suite à des erreurs commises par le bureau d'études qui en avait la charge et au fait que le titulaire du lot gros-oeuvre avait dépassé son quota de réservations dues, la société Crystal a été contrainte de prendre en charge la réalisation des réservations restantes, qui n'étaient pas comprises dans les prévisions contractuelles de son lot. La réalisation de ces réservations, nécessaires à la poursuite du chantier, était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 1 905,76 euros hors taxes. 25. En onzième lieu, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande le paiement des prestations figurant sur le devis n° 29, correspondant à la réalisation de passerelles de franchissement des réseaux. Il résulte de l'instruction que ces prestations étaient prévues au VI-1.2 du CCTP du lot n° 12. La circonstance que les passerelles ne figuraient pas dans le quantitatif détaillé du marché, lequel correspond aux estimations du titulaire lui ayant permis d'établir son prix, n'est pas de nature à faire regarder ces prestations comme des travaux supplémentaires. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à demander l'indemnisation des coûts correspondant à ces travaux. 26. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en douzième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 30, correspondant à la réalisation de travaux modificatifs Z3-Z6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les prestations en cause sont liées à des travaux prévus au marché dont la mise en oeuvre a été modifiée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications auraient donné lieu à une augmentation quantitative des prestations. Par suite, l'existence de travaux supplémentaires sur ce point n'est pas établie. 27. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en treizième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 31, correspondant à la réalisation de réseaux hydrauliques. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les prestations en cause sont liées à des travaux prévus au marché dont la mise en oeuvre a été modifiée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications auraient donné lieu à une augmentation quantitative des prestations. Par suite, l'existence de travaux supplémentaires sur ce point n'est pas établie. 28. En quatorzième lieu, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande le paiement des prestations figurant sur le devis n° 34, correspondant à la réalisation de souches métalliques air neuf de désenfumage. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les souches maçonnées prévues au lot gros-oeuvre ont été remplacées par des souches métalliques, fournies par la société Crystal. Toutefois, il n'est pas établi que ces prestations auraient fait l'objet d'un ordre de service, ni qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la demande indemnitaire devra sur ce point être rejetée. 29. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en quinzième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 35, correspondant à la réalisation de carottages supplémentaires en raison de réservations manquantes. La réalisation de ces carottages était complémentaire des travaux de réservations mentionnés précédemment au point 27. Les travaux en cause étaient, par suite, nécessaires à la poursuite du chantier et indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dès lors, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 969,54 euros hors taxes. 30. En seizième lieu, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande le paiement des prestations figurant sur le devis n° 36, correspondant à la réalisation d'alimentations électriques complémentaires. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les prestations en cause ont été justifiées par une modification de l'alimentation électrique à la suite d'un choix d'équipement de la société Crystal. Il n'est pas établi que ces choix ont fait l'objet d'un ordre de service, ou qu'ils auraient été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. La plus-value alléguée par la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est à cet égard, par ailleurs, pas établie. Par suite, la demande indemnitaire devra sur ce point être rejetée. 31. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en dix-septième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 37, correspondant à la réalisation de carottages en raison de réservations manquantes dans la sous-station. Il résulte de l'instruction que suite à des erreurs commises par le bureau d'études qui en avait la charge et au fait que le titulaire du lot gros-oeuvre avait dépassé son quota de réservations dues, la société Crystal a été contrainte de prendre en charge la réalisation de ces travaux, qui n'étaient pas compris dans les prévisions contractuelles de son lot. La réalisation de ces carottages, nécessaires à la poursuite du chantier, était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 571,95 euros hors taxes. 32. En dix-huitième lieu, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande le paiement des prestations figurant sur le devis n° 40, correspondant à la réalisation de réseaux de gaines dans la blanchisserie. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été demandés par ordre de service et valorisés à hauteur de 2 000 euros. Ces prestations avaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la somme de 2 000 euros, à la somme de 1 763,63 euros hors taxes. 33. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande, en dix-neuvième lieu, le paiement des prestations figurant sur le devis n° 43, correspondant à la réalisation de tirettes radiateur infra-rouge. Il résulte de l'instruction que cette prestation était une adaptation du matériel pour son usage spécifique dans le cadre de l'ouvrage réalisé et qu'elle n'était pas comprise dans les prévisions du marché. De telles prestations étaient nécessaires afin de se conformer à la réglementation. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 5 701,74 euros hors taxes. 34. En vingtième et dernier lieu, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée demande le paiement des prestations figurant sur le devis n° 47, correspondant à la réalisation d'écrans de séparation coupe-feu entre les zones de compartimentage SSI. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que de tels travaux, non prévus par les stipulations contractuelles, étaient nécessaires pour la conformité du compartimentage coupe-feu du bâtiment et, par suite, pour la sécurité. Ils doivent dès lors être regardés comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Au surplus, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée affirme, sans être utilement contredite sur ce point, que les prestations ont été exécutées conformément à l'ordre de service n° L. 12/05. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de la somme de 3 783,76 euros hors taxes. 35. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est seulement fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 72 902,57 euros hors taxes. I. 3. En ce qui concerne les pénalités : 36. Aux termes de l'article 20 du CCAG-travaux applicable au marché en litige : " 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. /Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. /Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. ". Il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution. 37. Aux termes de l'article 4.3.1 de l'additif au CCAP du marché : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières applicables au montant hors taxes du marché : / Marchés supérieurs à 1 300 000 euros / Pour chacun des 30 premiers jours de retard / 1/3000ème (...). ". 38. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit a appliqué à la société Crystal des pénalités de retard pour un montant global de 202 132,86 euros, en se fondant sur la constatation par le maître d'oeuvre des retards de la société Crystal dans l'exécution du marché. Ces pénalités correspondent à 98 jours de retard constatés pour l'exécution des travaux, 127 jours de retard constatés pour la levée des réserves et 5 absences aux réunions de chantier. 39. En premier lieu, l'expert a indiqué dans son rapport que les retards constatés par le maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux étaient de trois semaines pour la mise en chauffe des planchers chauffants, de cinq semaines pour la transmission tardive des plans des locaux techniques, de cinq semaines pour la pose des réseaux de ventilation et de désenfumage et d'une semaine pour la pose du plancher chauffant, soit un total de 98 jours de retard. Concernant la mise en chauffe des planchers chauffants, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la constatation des retards par le maître d'oeuvre n'est pas justifiée au regard des plannings opposables à la société Crystal. L'expert a notamment relevé qu'à la date d'application des pénalités, le 15 juin 2008, " le dernier planning diffusé est le TCE 005 du 4 mars 2008 qui prévoit une mise en chauffe des planchers chauffant du 8 juillet au 23 décembre 2008 ". L'expert indique également qu'aux termes du compte-rendu OPC du 9 octobre 2008, la mise en chauffe a débuté le 6 octobre 2008. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit ne conteste pas utilement les analyses de l'expert sur ce point et n'est pas fondé à soutenir que les retards d'exécution justifiant ces pénalités auraient été dûment constatés. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à soutenir que les pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage concernant la mise en chauffe ne sont pas justifiées. Concernant la transmission tardive des plans des locaux techniques, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise auquel se réfère la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, que les problèmes à l'origine des retards sur la mise en chauffe des planchers chauffants et sur la réalisation des locaux techniques sont imputables à la société Sudéquip, maître d'oeuvre. Par suite, l'application de ces pénalités était infondée. Concernant les retards allégués pour la pose des réseaux de ventilation et de désenfumage, l'expert a relevé que les plannings sur lesquels les délais ont été calculés étaient obsolètes ou incomplets et que les dates " n'étaient pas vérifiables ". L'application des pénalités pour ces retards, dont la réalité n'est pas établie, est par suite également infondée. Concernant la pose du plancher chauffant, l'expert a indiqué que les retards avaient été constatés par le maître d'oeuvre dans le compte-rendu OPC du 15 janvier 2009 et que la fin de cette tâche était prévue le 6 janvier 2009 dans le planning TCE 006. Par suite, le maître de l'ouvrage était fondé à appliquer des pénalités correspondant à une semaine de retard sur les délais d'exécution. Il résulte de ce qui précède que les pénalités appliquées à la société Crystal pour les retards d'exécution des travaux n'étaient justifiées qu'à hauteur de 7 jours de dépassement des délais d'exécution. Par suite, les pénalités de retard en litige sont justifiées à hauteur de 6 210,82 euros. 40. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du CCAG-travaux applicable au marché en litige : " 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. /41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. /Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. ". Aux termes de l'article 4.3.2 de l'additif au CCAP du marché : " Pénalités pour retard dans la levée des réserve suite à la réception : l'entrepreneur doit lever les réserves listées dans le PV d'OPR, au cas où les travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit par la personne responsable du marché, celle-ci pourra appliquer les pénalités de retard ci-dessous sans mis en demeure préalable.". 41. Il résulte de l'instruction que les pénalités appliquées au titre des retards dans la levée des réserves ont été mises en oeuvre pour des réserves formulées ultérieurement au procès-verbal de réception du 12 janvier 2010. Par suite, les stipulations de l'article n'étaient pas applicables et les pénalités en cause sont injustifiées. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est, dès lors, fondée à demander la réintégration au décompte de la somme de 112 681,66 euros, correspondant à 127 jours de pénalités de retard. 42. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.3.1 de l'additif au CCAP du marché : " En cas d'absence au réunions ce chantier, le maître de l'ouvrage pourra appliquer sur le décompte hors taxes une retenue pour absence de 500 euros hors taxes. ". 43. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la société Crystal a été absente à cinq réunions de chantier. Par suite les pénalités infligées au titulaire sur ce motif sont justifiées à hauteur de 2 500 euros. 44. Il résulte de ce qui précède que sur le montant des pénalités infligées par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à la société titulaire du lot n° 12 à hauteur de 202 132,86 euros, seule la somme de 8 710,82 euros est justifiée. Par suite, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est fondée à demander la réintégration dans le décompte de la somme de 193 422,04 euros. I. 4. En ce qui concerne le solde du marché : 45. Il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été arrêté à la somme de 70 005,19 euros toutes taxes comprises au débit du titulaire du lot n° 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réintégrer au solde du marché, en faveur de la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, les sommes de 54 292 euros hors taxes au titre des délais d'exécution, soit 65 150,40 euros toutes taxes comprises, de 72 902,57 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, soit 87 483,08 euros toutes taxes comprises, et de 193 422,04 euros au titre des pénalités injustifiées. Le solde définitif du marché doit ainsi être établi à la somme de 276 050,33 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée. 46. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des condamnations mises à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit, fixé à la somme de 201 548,99 euros par les premiers juges, doit être porté à la somme de 276 050,33 euros toutes taxes comprises. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit et le surplus de la demande de la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée sur ce point doivent être rejetés. I. 5. En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde du marché : 47. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / (...) 3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. (...). ". En vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (...) -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (...) III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) / III.-Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires. (...) V.- En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. (...). ". 48. Il résulte de l'instruction que la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée a sollicité le paiement des intérêts moratoires à compter du 16 février 2011, date de la présentation de son mémoire en réclamation. Par suite, elle a droit au paiement des intérêts moratoires à l'expiration d'un délai de cinquante jours à compter du 16 février 2011, soit le 7 avril 2011. En conséquence, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est seulement fondée à demander le paiement des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 7 avril 2011, et la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2012. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement sur ce point. II. Sur les conclusions de la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée présentées à titre subsidiaire à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre : 49. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2 de l'arrêt avant dire droit de la Cour, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. A titre subsidiaire, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée recherche la responsabilité quasi-délictuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre à raison de fautes commises dans la conduite du chantier. 50. La société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée se borne à invoquer des fautes du maître d'oeuvre, sans préciser la nature et l'étendue des fautes imputables à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour les préjudices qu'elle invoque concernant les délais d'allongement de la durée du chantier et les travaux supplémentaires. Elle n'établit pas davantage qu'ils seraient co-auteurs du même dommage. A défaut d'élément spécifique sur les manquements imputables à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'est pas fondée à demander la condamnation in solidum des membres du groupement de maître d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Ses conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées. III. Sur l'appel en garantie dirigé par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit contre le groupement de maîtrise d'oeuvre : 51. Aux termes de l'article 51 du code des marchés publics, applicable au litige : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. /Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. ". 52. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, que le groupement titulaire du marché était un groupement conjoint et non un groupement solidaire. Par suite, il n'existe pas de solidarité financière entre les membres du groupement pour la totalité du marché. Toutefois, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit est fondé à rechercher la responsabilité in solidum des membres du groupement en tant qu'ils ont concouru à un même dommage. III.1. En ce qui concerne les condamnations liées à l'allongement de la durée du chantier : 53. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit invoque la faute du groupement de maîtrise d'oeuvre résultant du défaut de conseil concernant le risque d'inondation du vide sanitaire. Toutefois, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit n'établit pas de façon individualisée les fautes propres à chaque membre du groupement, notamment au regard de la répartition des tâches entre eux. Dès lors, en l'absence de solidarité financière entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'appel en garantie du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit doit sur ce point être rejeté. III.2. En ce qui concerne les pénalités : 54. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'une partie des pénalités infligées par le maître de l'ouvrage au titulaire du lot n° 12 n'étaient pas fondées. Les sommes en cause n'étaient pas dues au maître de l'ouvrage, et il n'est pas établi que des fautes du maître d'oeuvre seraient à l'origine de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage de les faire figurer régulièrement au décompte. Les demandes d'appels en garantie dirigées sur ces points à l'encontre du maître d'oeuvre doivent, dans ces conditions, être écartées. III.3. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 55. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants. 56. Concernant les travaux supplémentaires résultant du devis n° 24, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit se borne à invoquer l'enrichissement sans cause de la société Sudéquip et n'établit aucune faute de cette société à son égard de nature à justifier qu'elle la couvre en garantie des condamnations prononcées à son encontre. La demande doit, par suite, être rejetée. 57. Concernant les travaux supplémentaires issus des devis n° 28, n° 35 et n° 37, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport d'expertise, que les manquements du maître d'oeuvre dans la réalisation des plans d'exécution relatifs aux réservations sont à l'origine des travaux supplémentaires de réservations, ainsi que les travaux de carottage complémentaires à ces réservations, effectués par la société Crystal et mis à la charge du maître de l'ouvrage. Toutefois, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit s'est borné dans ses écritures incidentes à invoquer d'une façon générale une faute de la maîtrise d'oeuvre, sans spécifier à quel membre du groupement la faute invoquée était imputable. Ainsi, le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit n'établit pas de façon individualisée les fautes propres à chaque membre du groupement, notamment au regard de la répartition des tâches entre ces membres, alors même que la société Otéis a contesté l'affirmation selon laquelle l'ensemble des études d'exécution seraient à sa charge et qu'il n'y a pas de solidarité financière entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Dans ces conditions, l'appel en garantie du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit doit sur ce point être rejeté. IV. Sur les dépens : 58. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties (...).". 59. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 38 062,93 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 octobre 2020. 60. D'autre part, en application des mêmes dispositions précitées, il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée s'est acquittée en première instance par voie électronique. 61. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit les sommes de 116,42 euros et 18 101,67 euros que demande la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, en l'état de ses dernières écritures, sur le fondement des dispositions citées au point 58, les pièces versées aux débats, notamment un tableau de temps de présence, des bulletins de salaires et sept factures, ne permettant pas d'établir, en l'absence de toute explication les éclairant, la réalité de l'exposition de ces frais pour se rendre auprès de l'expert judiciaire. V. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 62. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à l'EURL Atelier d'Eguison et M. I... d'une somme de 2 000 euros. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société Otéis au titre de ces mêmes dispositions. 63. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit tendant à ce que la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La somme de 201 548,99 euros que le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit a été condamné à verser à la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée est portée à la somme de 276 050,33 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 276 050,33 euros mentionnée à l'article 1 sont dus à compter du 7 avril 2011. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement n° 1201026 du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 38 062,93 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit. Article 5 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée d'une somme de 2 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à l'EURL Atelier d'Eguison et à M. K... I... d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit le versement à la société Otéis d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pont Saint-Esprit, à la société Eiffage énergie système - Clevia Méditerranée, à l'EURL Atelier d'Eguison, à M. K... I... et à la société Otéis. Copie en sera adressée à M. D..., expert. Délibéré après l'audience du 26 avril 2021, où siégeaient : - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller ; - M. H... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021. 2N° 16MA02979 my