La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2021 | FRANCE | N°20MA04160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 20MA04160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004197 du 16 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 9 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004197 du 16 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal administratif n'ayant pas examiné les moyens qu'elle invoquait tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

- le préfet n'avait pas compétence pour rejeter sa demande d'asile ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et sans faire l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait " rejet de la demande d'asile " sont irrecevables dans la mesure où si le préfet a fait précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention est superfétatoire et ne revêt aucun caractère décisoire.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2021, Mme D... a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 21 août 1968, est entrée en France le 21 décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile. Par une décision du 29 juin 2018, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 9 juillet 2019 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par Mme D... contre cette décision. Par un arrêté du 8 avril 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme D... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme D... ne saurait utilement reprocher au magistrat désigné de ne pas avoir examiné le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce moyen n'était pas invoqué et qu'il n'est pas d'ordre public. Si, pour contester cette mesure d'éloignement, la requérante soutenait, en revanche, qu'elle remplissait les conditions requises par le 7° de l'article L. 313-11 du même code pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", le magistrat désigné a expressément écarté ce moyen aux points 11 et 12 de son jugement. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour défaut de réponse à ces moyens.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre " la décision refusant le droit d'asile " :

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ". Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par Mme F... D... est rejetée ", l'arrêté en litige ne peut être regardé comme statuant sur sa demande d'asile, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juillet 2019. Une telle mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requérante dirigées contre " la décision de refus du droit d'asile " doivent donc être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si Mme D... soutient que la rédaction de l'arrêté contesté serait insuffisante " faute de refléter la situation particulière de sa situation " elle ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture, après le rejet de sa demande d'asile, des éléments particuliers à cet égard, dont l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas eu connaissance. Elle ne saurait donc faire grief au préfet de ne pas avoir mentionné de tels éléments.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. En l'espèce, Mme D... a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que le mentionne expressément le " guide du demandeur d'asile en France " qui lui a été remis lors de la présentation de sa demande d'asile le 14 mars 2018. Ainsi, Mme D... ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue.

7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'après avoir analysé la situation privée et familiale de l'intéressée, le préfet a relevé dans sa décision que celle-ci pouvait mener une vie familiale normale avec son concubin et ses enfants dans son pays d'origine et " que prononcer une mesure d'éloignement à son encontre n'était pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et se serait cru tenu de lui faire obligation de quitter le territoire, au seul motif que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Mme D..., qui n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux ressortissants étrangers dont l'état de santé fait obstacle à leur éloignement et non pas aux parents accompagnants d'enfants mineurs.

9. En cinquième lieu si, ainsi qu'il résulte du certificat médical établi par un praticien hospitalier du service de pédiatrie du centre hospitalier de Martigues, la fille de la requérante, née le 5 mai 2014, présente une épilepsie partielle, sous traitement par Tegretol et si un certificat médical établi par un médecin généraliste produit par Mme D... mentionne " qu'une surveillance régulière semble difficile à obtenir en République démocratique du Congo ", il ne ressort pas de ces documents ni que le défaut d'une telle prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, à supposer même que tel serait le cas, qu'un traitement adapté à l'état de santé de la jeune A... ne pourrait y être dispensé, alors qu'il est constant que les traitements antiépileptiques pour enfants sont disponibles en République démocratique du Congo. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle serait susceptible de priver sa fille d'un traitement adapté à son état de santé.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " .

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est arrivée en France à la fin de l'année 2017 et n'y séjournait que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Si elle soutient n'avoir plus aucune nouvelle de son époux qui réside en République Démocratique du Congo, elle est dépourvue d'attaches familiales en France et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Si elle soutient que ses deux filles nées en juin 2012 et mai 2014 sont scolarisées en France, respectivement en cours préparatoire et en école maternelle, aucune circonstance ne fait obstacle au maintien des liens familiaux dans le pays d'origine dès lors les enfants de la requérante peuvent y poursuivre leur scolarité et que les soins requis par l'état santé de la jeune A... peuvent y être assurés, comme il a été dit au point 9. Par suite l'arrêté préfectoral contesté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 10.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si Mme D... persiste à se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison des activités politiques de son mari, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a jugé, dans sa décision du 9 juillet 2019, qu'elle n'établissait pas la réalité de l'enlèvement de son époux et de la perquisition de son domicile par des militaires, ses explications à cet égard étant particulièrement imprécises et que, par suite, elle ne pouvait " prétendre ni au bénéfice de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, il n'est pas établi qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme D..., en cas de renvoi dans son pays, y serait exposée, du seul fait de sa présence, à un risque de traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.

2

N° 20MA04160

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04160
Date de la décision : 11/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;20ma04160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award