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20/04/2021 | FRANCE | N°19MA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 286 721 euros.

Par un jugement n° 1700291 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 1er avril 2021, le Syndicat

des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère, représenté par Me A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 286 721 euros.

Par un jugement n° 1700291 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 1er avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2012, 2013 et 2014, assortie du versement d'intérêts moratoires, et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'est pas redevable de la taxe sur les salaires, dès lors que les appels de fonds et provisions qu'il perçoit doivent être exclus du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport d'assujettissement ;

- il n'est pas redevable de la taxe sur les salaires, dès lors que les appels de fonds et provisions qu'il perçoit doivent être exclus du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport d'assujettissement ;

- les copropriétaires ne seraient pas redevables de la taxe sur les salaires à titre individuel s'agissant des rémunérations pour l'emploi d'un salarié à domicile, en application de l'article 231 bis P du code général des impôts ;

- en s'abstenant d'exclure les appels de fonds et provisions du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, l'administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI TPS-TS-20-30, n° 100 et 110.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a notamment indiqué que si le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère soutient que les appels de fonds ne doivent pas être pris en compte pour l'établissement du rapport d'assujettissement, aucun rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires n'a été calculé. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère dans sa demande, tiré de ce que les appels de fonds et provisions qu'il perçoit doivent être exclus du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il était redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations versées au titre des années considérées, et ne saurait revendiquer l'application du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux employeurs qui n'ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la taxe sur les salaires au motif que les appels de fonds et provisions qu'il perçoit doivent être exclus du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport d'assujettissement.

5. En deuxième lieu, la circonstance que les copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère ne seraient pas redevables de la taxe sur les salaires à titre individuel, s'agissant des rémunérations pour l'emploi d'un salarié à domicile, en application de l'article 231 bis P du code général des impôts, est sans incidence sur le calcul de la taxe sur les salaires due par le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle estfondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

7. Si le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère revendique le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI TPS-TS-20-30, il a été imposé conformément aux éléments qu'il a déclarés, et n'a donc fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait application des énonciations de la doctrine dont il revendique le bénéfice, qui, d'ailleurs, est relative aux employeurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la restitution des impositions en litige soit assortie du versement d'intérêts moratoires, à ce que ces intérêts soient capitalisés et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la Cité marine de Port la Galère et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

5

N° 19MA03539

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA03539
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET HEDEOS (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-20;19ma03539 ?
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