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20/04/2021 | FRANCE | N°19MA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer du 18 juillet 2016.

Par un jugement n° 1603475 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini

stratif de Toulon du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procéda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer du 18 juillet 2016.

Par un jugement n° 1603475 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des trois mises en demeure du 18 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite le 30 juillet 2016, jour de la réception des mises en demeure tenant lieu de commandements de payer qui ont été émises le 18 juillet 2016, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'opposition à poursuites formée à l'encontre des mises en demeure du 18 juillet 2016 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, en l'occurrence une mise en demeure et un avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2016 et régulièrement notifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer émises à son encontre le 18 juillet 2016 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fréjus pour obtenir le paiement de la somme globale de 54 968 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006, à des cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005, et à des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".

3. Pour contester l'obligation de payer découlant des mises en demeure du 18 juillet 2016, Mme B... se prévaut de la prescription définie à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales. L'administration, qui ne justifie pas avoir effectué un quelconque acte interruptif de prescription dans le délai de quatre ans qui lui était ouvert à compter du dernier acte de recouvrement régulièrement notifié à Mme B..., à savoir un avis à tiers détenteur émis le 14 décembre 2011, ne conteste pas que la prescription était acquise à l'intéressée. Devant la Cour, le ministre de l'action et des comptes publics se borne à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que l'opposition à poursuites n'a pas été présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de mises en demeure et d'avis à tiers détenteurs émis le 23 mai 2016, qui constituent " le premier acte de poursuite " permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement au sens de l'article R. 283-3-1 du livre des procédures fiscales. Les mises en demeure et l'avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2016, libellés à l'adresse de Mme B... à Bouillargues (Gard), ont été expédiés à cette adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception le 22 juin 2016, et ce pli a été retourné au service le 11 juillet 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, le ministre ne conteste pas que Mme B... a indiqué, dans sa déclaration de revenus de l'année 2015, souscrite avant l'envoi des mises en demeure et des avis à tiers détenteurs émis le 23 mai 2016, que l'adresse de son domicile était désormais à Noyelles Godault (Pas-de-Calais). L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, émis le 12 juillet 2016, ainsi que les mises en demeure litigieuses ont d'ailleurs été expédiées à cette nouvelle adresse. Il s'ensuit que les mises en demeure et l'avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2016, qui n'ont pas été régulièrement notifiés à Mme B..., ne pouvaient constituer à son égard le " premier acte de poursuite " lui permettant d'invoquer la prescription. Il ne résulte pas de l'instruction et le ministre ne soutient pas que d'autres actes de recouvrement, susceptibles de constituer ce premier acte, auraient été régulièrement notifiés à Mme B..., antérieurement aux actes en litige du 18 juillet 2016. Mme B... est dès lors fondée à invoquer la prescription à l'encontre de ces actes.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603475 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé

Article 2 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer du 18 juillet 2016.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

4

N° 19MA003350

nc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : PLACEO - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 20/04/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA03350
Numéro NOR : CETATEXT000043664393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-20;19ma03350 ?
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