Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Holzbau Amann GmbH a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnité accordée par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, d'autre part, la somme de 13 270 euros correspondant aux travaux de reprise d'une coursive, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015.
Par un jugement n° 1603153 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Holzbau Amann GmbH dirigées contre l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2018 et le 20 septembre 2018, la société Holzbau Amann GmbH, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer 10 000 euros au titre de l'indemnité accordée par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges et 13 270 euros au titre des travaux de reprise d'une coursive, montants assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement de la somme de 10 000 euros hors taxes et tous intérêts compris résultant de l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, la région ayant admis le bien-fondé du montant de cette indemnisation par lettre du 9 avril 2015 et cette reconnaissance valant interruption du délai de prescription selon l'article 2240 du code civil ;
- elle a également droit au paiement des travaux de reprise de la coursive extérieure pour un montant de 13 270 euros, selon facture n° RE 2015-075 du 23 avril 2015, la libération de la garantie à première demande le 11 septembre 2017 démontrant l'absence de sa responsabilité dans la survenue des désordres de la coursive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Holzbau Amann GmbH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'engagement contractuel de sa part, la requérante, qui n'a pas accepté sa décision du 9 avril 2015, ne peut prétendre à obtenir la somme de 10 000 euros ;
- le rapport d'expertise, qui émet des hypothèses sur la cause des désordres survenus en mars 2015, ne permet aucunement de démontrer l'absence de responsabilité de l'appelante dans la survenue des désordres de la coursive constatés en mai 2013 et pour lesquels les travaux de réparation ont été exécutés en juillet 2013 et facturés en avril 2015 pour un montant de 13 270 euros ; la société Holzbau Amann GmbH est intervenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ;
- en tout état de cause, les conclusions de la requête de première instance tendant à obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros est irrecevable, la société Holzbau Amann GmbH ayant saisi le comité consultatif de règlement amiable le 28 mai 2014, soit postérieurement au délai qui lui était imparti et ayant formé devant le tribunal administratif de Marseille une requête le 28 avril 2016, soit postérieurement au délai qui lui était également imparti ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 modifié par le décret n° 2005-818 du 19 juillet 2005 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... Massé-Degois, rapporteure,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement en date du 8 octobre 2010, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son mandataire l'agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a attribué au groupement d'entreprises composé de la société Holzbau Amann GmbH et de la société Sama le lot n° 2 " Structure bardage bois - Menuiseries extérieures bois - Mobilier sportif " du marché de travaux de reconstruction du lycée de Drap (Alpes-Maritimes), pour un montant de 4 182 170,11 euros hors taxes. La réception des travaux a été prononcée le 11 septembre 2012 avec effet au 31 juillet précédent. Le décompte général de ce marché a été notifié par courrier du 23 mai 2013 et la société Holzbau Amann GmbH, après avoir adressé au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation le 17 juin 2013 tendant au versement d'une somme de 790 445,63 euros hors taxes au titre de la prolongation des délais contractuels et de la réalisation de travaux supplémentaires, a saisi, le 28 mai 2014, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL) en matière de marchés publics de Marseille qui, le 19 février 2015, a émis l'avis d'accorder à cette dernière une somme de 10 000 euros hors taxes. La société Holzbau Amann GmbH a demandé, par une requête enregistrée le 7 avril 2016, au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'AREA de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros hors taxes en exécution de la transaction résultant de l'acceptation par la région de l'avis du CCIRAL de Marseille, d'autre part, la somme de 13 270 euros au titre des travaux de reprise d'une coursive. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal a, par son article 1er, donné acte du désistement des conclusions de sa requête dirigées contre l'AREA de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions et, par son article 3, mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'AREA de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2. Par les moyens qu'elle invoque, la société Holzbau Amann GmbH doit être regardée comme sollicitant l'annulation des seuls articles 2 et 3 du jugement n° 1603153 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la somme de 10 000 euros :
3. La société Holzbau Amann GmbH, en l'absence de réponse de la part du maître d'ouvrage à la réclamation qu'elle lui a notifiée le 21 juin 2013, a saisi le 28 mai 2014 le CCIRAL du différend l'opposant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le règlement financier du marché dont elle était titulaire. Le comité, dans sa séance du 19 février 2015, a émis l'avis d'accorder à la société requérante une indemnité de 10 000 euros hors taxes tous intérêts compris. La société appelante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée à lui verser cette somme eu égard aux termes du courrier de cette dernière du 9 avril 2015 par lequel elle a, d'une part, accepté l'avis émis par le comité et, d'autre part, proposé une transaction à hauteur de ce montant afin de mettre un terme au litige. Toutefois, par un courrier en date du 8 juillet 2015, la société Holzbau Amann GmbH a catégoriquement rejeté la proposition de transaction de la région PACA du 9 avril précédent à hauteur de 10 000 euros tous intérêts confondus en la qualifiant d'insuffisante eu égard aux moyens qu'elle estime avoir déployés pour pallier les défaillances de la maîtrise d'oeuvre. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant, par courrier en date du 21 juillet 2015, informé la société appelante de son refus d'envisager toute indemnisation au-delà du montant proposé par le CCIRAL, aucune transaction au sens de l'article 2044 du code civil n'a ainsi été conclue entre les parties. Dans ces conditions, la société Holzbau Amann GmbH ne peut utilement se prévaloir ni de la méconnaissance d'un " engagement contractuel " de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'appui de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros, ni même d'une " reconnaissance d'un droit à indemnisation " acté par la collectivité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions présentées en première instance.
En ce qui concerne la somme de 13 270 euros :
4. Aux termes des stipulations de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dans sa version applicable au litige et relatives aux " Garanties contractuelles. 44.1 Délai de garantie : Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. (...) A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, (...) ". La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
5. La société Holzbau Amann GmbH demande que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 13 270 euros hors taxes correspondant à la facture RE 2015-075 émise le 23 avril 2015 à la suite des travaux de reprise du caniveau coursive côté Est qu'elle a exécutés du 7 au 10 juillet 2013. Ces prestations doivent être regardées comme ayant été sollicitées au titre de l'obligation de parfait achèvement, la demande du maître d'ouvrage du 21 mai 2013 ayant été formulée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux, le 31 juillet 2012 comme indiqué au point 1, conformément aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG citées au point précédent.
6. Il résulte de l'instruction que la société Holzbau Amann GmbH, titulaire du lot n° 2 du marché " Structure bardage bois - Menuiseries extérieures bois - Mobilier sportif ", et notamment chargée de réaliser la coursive côté Est à l'extrémité de laquelle étaient positionnés des caniveaux de récupération d'eaux pluviales de surface, a, à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, procédé au mois de juillet 2013 à des travaux de réfection du sol de cette coursive dont " l'absence de reprise du caniveau coursive côté Est a engendré le pourrissement complet de l'osb sous la résine ". Il résulte également de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par l'assureur de la société Holzbau Amann GmbH en présence d'un représentant de l'AREA de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mandataire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dont le rapport a été versé au dossier de première instance, que, à la date du 5 février 2015, ont été constatées de nouvelles dégradations affectant le sol de la coursive Est consistant notamment en un effritement de la plaque OSB dû à une humidification des matériaux en bois alors même que ce sol, selon ledit rapport d'expertise, avait fait l'objet à trois reprises de travaux de réfection qui n'avaient aucunement empêché la reproduction de désordres de même nature. Cette expertise, réalisée en présence de l'AREA de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, présence mentionnée en première page du rapport versé aux débats et non contestée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne permet pas de déterminer la cause du caractère récurrent de l'humidité présente au niveau de la coursive Est affectant l'OSB sous la résine de cette coursive malgré les trois réfections, non contestées par le maître d'ouvrage, opérées par l'appelante entre 2013 et 2015. Ce fait doit, eu égard à ces trois réfections qui n'ont pas permis d'y mettre un terme, être regardé comme étranger à la société Holzbau Amann GmbH. Par suite, ce fait étranger ne saurait engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille.
7. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne conteste pas que la société Holzbau Amann GmbH a procédé, à sa demande du 26 mai 2013, aux travaux au mois de juillet 2013 afin de remédier aux désordres constatés, a soutenu devant le tribunal comme elle le fait devant la Cour que le montant sollicité de 13 270 euros est " au demeurant non justifié ". Toutefois, par cette seule affirmation lapidaire, elle ne peut être regardée comme contestant sérieusement le montant de la créance de l'appelante, créance précisément détaillée en 16 postes dans la facture RE 2015-075 émise le 23 avril 2015. Dans ces circonstances, la société Holzbau Amann GmbH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 13 270 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme que la société Holzbau Amann GmbH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit mise à la charge de la société Holzbau Amann GmbH, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1603153 du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2018 en tant qu'il rejette la demande indemnitaire la société Holzbau Amann GmbH au titre de travaux exécutés dans le cadre de l'obligation de parfait achèvement et l'article 3 de ce jugement mettant à la charge de la société Holzbau Amann GmbH une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à la société Holzbau Amann GmbH la somme de 13 270 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Holzbau Amann GmbH ainsi que les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holzbau Amann GmbH, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme D... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.
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N° 18MA01822