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08/04/2021 | FRANCE | N°16MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 08 avril 2021, 16MA02277


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 12 octobre 2017, la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. J... F... et Mmes G... A... épouse F..., Elodie, Adeline et Manon F..., jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois imparti à la Métropole Nice Côte d'Azur pour notifier à la Cour une délibération de son conseil métropolitain approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Aspremont, adopté après déroulement d'une nouvelle enquête publique répondant aux exigences de l'article R. 123-19 du cod

e de l'environnement.

Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 20 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 12 octobre 2017, la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. J... F... et Mmes G... A... épouse F..., Elodie, Adeline et Manon F..., jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois imparti à la Métropole Nice Côte d'Azur pour notifier à la Cour une délibération de son conseil métropolitain approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Aspremont, adopté après déroulement d'une nouvelle enquête publique répondant aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 20 décembre 2018, les consorts F..., représentés par Me L..., maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Nice et de la délibération du 21 juin 2013 du conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur et demandent à la Cour :

1°) d'annuler la délibération du 24 septembre 2018 adoptée par le conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur, à la suite à l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 24 septembre 2018 n'est susceptible de régulariser la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme de la commune d'Aspremont qu'à la condition d'être elle-même régulière ;

- la délibération du 24 septembre 2018 apporte des modifications au plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 et a ainsi détourné la procédure de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme de son objectif ;

- subsidiairement, la délibération du 28 septembre 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AE n° 93 et 94.

Par un mémoire, enregistré les 28 novembre 2018, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts F... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant les requérants, et de Me K..., substituant Me H..., représentant la Métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de l'arrêt avant dire droit du 12 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête des consorts F... tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2013 du conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Aspremont, une nouvelle enquête publique s'est déroulée du 15 janvier au 16 février 2018 et, par une délibération du 24 septembre 2018, le conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur a, de nouveau, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Aspremont. Les consorts F... maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2013 et demandent, en outre, l'annulation de la délibération du 24 septembre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. La procédure prévue par le 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doit, en principe, conduire l'autorité compétente, après avoir régularisé le vice de forme ou de procédure retenu par le juge administratif, à confirmer, si telle est toujours sa décision, le contenu de la délibération approuvant le document d'urbanisme attaqué, auquel cas la délibération initiale s'en trouve régularisée. Toutefois, lorsque la mise en oeuvre de cette procédure impose à l'autorité compétente de diligenter une nouvelle enquête publique, il lui est loisible de modifier le plan local d'urbanisme initialement adopté, après cette nouvelle enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête. Dans ce cas, la délibération initiale ne peut être regardée comme ayant été régularisée que dans la limite des dispositions du plan local d'urbanisme confirmées par la nouvelle délibération. Les modifications ainsi apportées ne sont, quant à elles, applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière. Il appartient alors à la juridiction qui a ordonné le sursis à statuer, saisie par les parties à l'instance, d'examiner les moyens dirigés contre la nouvelle délibération, afférents à la procédure de régularisation, ou, le cas échéant, aux modifications apportées à la suite de cette enquête publique.

4. En premier lieu, la délibération du 24 septembre 2018 a apporté au contenu du plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 les modifications suivantes : suppression du coefficient d'occupation des sols et de la superficie minimale du terrain constructible, conformément aux recommandations du commissaire enquêteur d'adapter le plan local d'urbanisme à la loi du 24 mars 2004, dite loi ALUR ; modification du zonage UE en zone UBa pour tenir compte de l'adoption de la déclaration de projet pour le secteur Saint-Claude à la demande du commissaire enquêteur ; modification des articles UE 11 et UE 13 du règlement du PLU à la demande du commissaire enquêteur ; changement de zonage AU2 en zone N pour les parcelles cadastrées section AB n° 257, n° 258, n° 259 et n° 385 sur recommandation du commissaire enquêteur ; évolution de la zone A en zone N pour le vallon de Massac sur recommandation du commissaire enquêteur ; suppression de la zone de mixité sociale SMS2 et obligation de créer 20 % de logements locatifs sociaux pour les projets de plus de 1 500 m² de surface de plancher en zone UB pour lever une réserve du commissaire enquêteur ; suppression des emplacements réservés E2 et E3 et, par conséquent, modification de la liste des emplacements réservés suite à la recommandation du commissaire enquêteur. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme et procèdent de la nouvelle enquête publique et notamment des réserves du commissaire enquêteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme a été détournée et que la délibération du 24 septembre 2018 n'a pu avoir pour effet de régulariser le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013, dans ses dispositions non modifiées.

5. En second lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, de nouveau, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AE n° 93 et 94, ce classement n'ayant pas été modifié par la délibération du 24 septembre 2018 et le jugement avant dire droit du 12 octobre 2017 ayant déjà écarté ce moyen dirigé contre la délibération du 21 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 24 septembre 2018, adoptée après une nouvelle enquête publique qui s'est déroulée régulièrement, a régularisé le vice de procédure dont était entachée la délibération du 21 juin 2013 dans la limite des dispositions du plan local d'urbanisme confirmées par la nouvelle délibération. Les consorts F... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de la délibération du 24 septembre 2018 en ce qu'elle modifie le projet initialement approuvé.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la commune d'Aspremont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... F..., à Mme G... A... épouse F..., à Mme D... F..., Mme E... F..., Mme B... F..., à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la commune d'Aspremont.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Chazan, président de chambre,

- M. I..., président assesseur,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- M. Roux, premier conseiller,

- Mme C... première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

4

N° 16MA02277

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 16MA02277
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - PLAN LOCAL D'URBANISME. SURSIS À STATUER EN APPLICATION DU 2°) DE L'ARTICLE L. 600-9 DU CODE DE L'URBANISME EN RAISON D'UNE ILLÉGALITÉ POUR VICE DE FORME OU DE PROCÉDURE. POSSIBILITÉ POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DE MODIFIER DES RÈGLES CONTENUES DANS LE PLAN LOCAL D'URBANISME APPROUVÉ LORSQUE LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE PROCÉDURE IMPOSE LA RÉALISATION D'UNE NOUVELLE ENQUÊTE PUBLIQUE. EXISTENCE, SOUS CONDITIONS.

68-06-04 La Cour juge que la procédure prévue par le 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doit, en principe, conduire l'autorité compétente, après avoir régularisé le vice de forme ou de procédure retenu par le juge administratif, si telle est toujours sa décision, à confirmer le contenu de la délibération approuvant le document d'urbanisme attaqué, auquel cas la délibération initiale s'en trouve initialement régularisée. Elle estime toutefois que lorsque la mise en oeuvre de cette procédure impose à l'autorité compétente de diligenter une nouvelle enquête publique, il lui est loisible de modifier le plan local d'urbanisme initialement adopté, après cette nouvelle enquête publique, sous réserve d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Dans ce cas, la délibération initiale ne peut être regardée comme ayant été régularisée que dans la limite des dispositions du plan local d'urbanisme confirmées par la nouvelle délibération. Les modifications ainsi apportées ne sont quant à elles applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière. Il appartient alors à la juridiction qui a ordonné le sursis à exécution, saisie par les parties à l'instance, d'examiner les moyens dirigés contre la nouvelle délibération, afférents à la procédure de régularisation ou, le cas échéant, aux modifications apportées à la suite de cette enquête publique.... ,,La Cour après avoir relevé que la délibération initiale ayant approuvé le plan local d'urbanisme a été régularisée par l'organisation d'une nouvelle enquête publique, qui s'est déroulée régulièrement, et que les modifications au plan local d'urbanisme après cette enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de cette enquête publique, rejette la requête.... ,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, A,,Rapp. CE, 12 mars 2010, Lille métropole communauté urbaine, n° 312108, B.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;16ma02277 ?
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