Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de lui verser le complément de la prime d'enseignement supérieur et de recherche au taux de 100 % pour les mois de juillet 2018, janvier 2019, janvier 2020 et juillet 2020 dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection apportée contre le harcèlement moral dont il est victime.
Par une ordonnance n° 2003697 du 24 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président de l'université Côte d'Azur ;
3°) d'annuler l'avis défavorable de la commission de réforme en date du 28 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de lui verser le complément de la prime d'enseignement supérieur et de recherche au taux de 100 % pour les mois de juillet 2018, janvier 2019, janvier 2020, juillet 2020 et janvier 2021 dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection apportée contre le harcèlement moral dont il est victime ;
7°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mention des voies et délais de recours portée sur la décision du 18 novembre 2019 ne mentionnant pas les conditions d'application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, aucun délai de recours n'a commencé à courir ;
- son recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2019 et la demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux qu'il a présentée au président de l'université n'ayant pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, aucun délai n'a couru à la suite du rejet implicite de ces deux demandes ;
- la demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux a interrompu le délai de recours en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration car la décision rejetant son recours gracieux devait être motivée ;
- ses conclusions indemnitaires, suffisamment motivées, étaient recevables ;
- ses conclusions indemnitaires ne pouvaient être rejetées au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable sans qu'il ait été invité à régulariser sa requête ;
- la décision du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- la décision rejetant son recours gracieux devait être motivée ;
- la composition de la commission de réforme était irrégulière ;
- l'avis de cette commission est insuffisamment motivé ;
- le directeur des ressources humaines n'étant pas impartial en raison de son attitude antérieure, il ne pouvait statuer sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle ;
- la décision du 18 décembre 2019 est entachée d'erreur d'appréciation ;
- il est victime d'un harcèlement moral dont l'université ne l'a pas protégé, de telle sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, l'université Côte d'Azur, représentée par Me E..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour annulerait l'ordonnance, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.
Un mémoire de Me C... est arrivé le 24 février 2021 et n'a pas été communiqué.
Par courrier du 25 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dans son intégralité dès lors que, les conclusions indemnitaires étant recevables, l'auteur de l'ordonnance ne pouvait en tout état de cause statuer sur la demande selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public ;
- et les observations de M. D..., à qui la parole a été donnée en l'absence de son avocat.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., maître de conférences à l'université de Côte d'Azur, a demandé le 14 novembre 2017 que la pathologie dont il souffre soit reconnue imputable au service. Par une décision du 18 décembre 2019, le président de l'université a rejeté cette demande. M. D... a présenté, le 21 février 2020, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement par le président de l'université. Le 15 juin 2020, M. D... a demandé au président de l'université la communication des motifs du rejet de son recours gracieux. Par une demande présentée le 16 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Nice, M. D... a sollicité l'annulation de la décision du 18 décembre 2019, l'édiction à l'encontre de l'établissement d'injonctions de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de lui verser divers éléments de rémunération et la condamnation de l'université à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices imputables au harcèlement moral qu'il estime subir.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande présentée au tribunal administratif de Nice par M. D... était motivée, en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'université à réparer les préjudices subis par le requérant, par la mention de fautes commises par l'établissement, ayant notamment consisté à ne pas le protéger du harcèlement moral dont il dit être victime. Cette demande était donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que M. D... n'avait pas présenté de réclamation indemnitaire préalable à l'université, cette cause d'irrecevabilité pouvait être couverte après l'expiration du délai de recours, de telle sorte que la présidente du tribunal administratif de Nice ne pouvait la relever qu'après avoir invité l'intéressé à régulariser sa demande sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la demande présentée par M. D... était au moins en partie recevable, l'ordonnance la rejetant comme manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation est irrégulière et doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'examen de la demande présentée par M. D... au tribunal administratif de Nice, de même que la demande de médiation qu'il a formulée devant la Cour.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'université Côte d'Azur sur leur fondement soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. D....
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2003697 de la présidente du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La demande de M. D... est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'université Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, président assesseur,
- M. F... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.
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N° 20MA04193