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22/02/2021 | FRANCE | N°20MA04496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 février 2021, 20MA04496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2003464 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car les éléments de procédure prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'ont pas été mentionnés sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision d'éloignement.

La requête de Mme C... a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2021.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée en France en septembre 2016, Mme C..., née le 10 janvier 1973 et de nationalité algérienne, s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour pour soins valables respectivement du 2 octobre 2018 au 17 mars 2019 et du 17 janvier 2019 au 18 juin 2019. Elle a demandé, le 3 mai 2019, le renouvellement de ces autorisations sous la forme d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 12 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France à l'été 2016 après le décès de sa belle-soeur et des petits-enfants de celle-ci lors de l'attentat de la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, afin d'assister son frère et sa nièce à la suite de cet évènement. En outre, une grande partie des membres de la famille de Mme C... sont de nationalité française ou résident en France en situation régulière, dont sa mère, avec laquelle elle réside à Marseille. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a été atteinte d'une affection grave et de nature récidivante au cours de son séjour en France et qu'à la date de la décision attaquée, cette pathologie était seulement en phase de stabilisation appelant une surveillance continue, ce dont témoigne d'ailleurs le fait, qui est par lui-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté car postérieur à son édiction, que la requérante a subi une rechute au cours de l'année 2020. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2019 et, d'autre part, que ce jugement et cet arrêté doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de Mme C..., d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros demandée par Mme C... à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003464 du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme D... E..., présidente assesseure,

- M. B... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

2

N° 20MA04496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04496
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-22;20ma04496 ?
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