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08/02/2021 | FRANCE | N°19MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 février 2021, 19MA00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme du canal de la Brillanne a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à lui verser la somme de 154 904,88 euros au titre des frais d'entretien de ses ouvrages exposés depuis 2009 à la suite des déversements d'eau et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne.

Par un jugement n° 1601505 du 21 décembr

e 2018, le tribunal administratif de Marseille a décidé la résiliation de la conven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme du canal de la Brillanne a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à lui verser la somme de 154 904,88 euros au titre des frais d'entretien de ses ouvrages exposés depuis 2009 à la suite des déversements d'eau et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne.

Par un jugement n° 1601505 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a décidé la résiliation de la convention conclue le 9 mars 1921 entre la société anonyme du canal de la Brillanne et l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la lecture du jugement, a condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à verser la somme de 17 595 euros à la société anonyme du canal de la Brillanne et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 février 2019, le 31 juillet 2019 et le 12 juin 2020, la société anonyme du canal de la Brillanne, représentée par Me G... et Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) à titre principal, de condamner l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à lui verser la somme de 188 776,98 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'entretien du canal de la Brillanne engendrés par les déversements provenant du canal de Manosque ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'éclairer la Cour sur l'ensemble des éléments à intégrer dans le calcul de la redevance annuelle due à la société anonyme du canal de la Brillanne à ce titre ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque les frais d'expertise exposés dans le cadre du litige ;

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il retient l'évaluation de l'expert alors qu'elle avait contesté son bien-fondé ;

- la méthode de calcul de la redevance appliquée étant constante depuis 1977 et l'association syndicale autorisée du canal de Manosque s'étant acquittée de ces redevances, celles-ci doivent être regardées comme une règle non écrite de valeur contractuelle qu'il convient d'appliquer en vertu de l'exigence de loyauté des relations contractuelles ;

- en tout état de cause, l'article 4 de la convention d'affermage conclue en 1977 entre l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et l'article 35 de la convention qu'elles ont conclue aux mêmes fins en 2006 constituent une stipulation pour autrui à son bénéfice ;

- les évaluations du rapport de l'expert sont erronées.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 17 595 euros à la société anonyme du canal de la Brillanne et de rejeter la demande de celle-ci ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme du canal de la Brillanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société anonyme du canal de la Brillanne ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, représentée par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société anonyme du canal de la Brillanne et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société anonyme du canal de la Brillanne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2019.

Par un arrêt n° 19MA00860 du 15 juin 2020, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision n° 4198 du 7 décembre 2020, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme du canal de la Brillanne à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale.

Vu :

- l'arrêt du Tribunal des conflits du 7 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société anonyme du canal de la Brillanne, et de Me C..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Manosque.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme du canal de la Brillanne et le syndicat du canal de Manosque, aux droits duquel vient l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, ont conclu le 9 mars 1921 une convention aux termes de laquelle la société anonyme du canal de la Brillanne acceptait à titre perpétuel de recevoir au sein du canal de la Brillanne, qu'elle exploite, les déversements dits de colature émanant du canal de Manosque, propriété de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, moyennant un versement unique de 20 000 francs. De 1977 à 2008, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque s'est acquittée auprès de la société anonyme du canal de la Brillanne, par l'intermédiaire de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, fermier des installations du canal de Manosque depuis 1977, de sommes qualifiées de redevances de colature et correspondant aux frais de curage du canal de la Brillanne engendrés, selon la société anonyme du canal de la Brillanne, par le déversement des eaux du canal de Manosque. A compter de 2009, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque a enjoint à son fermier de cesser le règlement de ces redevances et a refusé de les verser à la société anonyme du canal de la Brillanne. Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de ces redevances pour les années 2009 à 2017, représentant un total de 154 904,88 euros toutes taxes comprises et demande, devant la Cour, les redevances portant sur les années 2009 à 2019, portant sur un montant total de 188 776,98 euros toutes taxes comprises.

2. Sur renvoi par l'arrêt de la Cour du 15 juin 2020 visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par décision du 7 décembre 2020, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme du canal de la Brillanne à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale sur le fondement de la convention du 9 mars 1921.

3. Il en résulte que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2019 a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande et que ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme du canal de la Brillanne devant le tribunal administratif de Marseille.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la demande de condamnation présentée par la société anonyme du canal de la Brillanne devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Manosque devant la Cour doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société anonyme du canal de la Brillanne sur leur fondement soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1601505 du 21 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la société anonyme du canal de la Brillanne et les conclusions d'appel incident présentées devant la Cour par l'association syndicale autorisée du canal de Manosque sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme du canal de la Brillanne, à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme H..., présidente assesseure,

- M. F... Grimaud, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

2

N° 19MA00860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00860
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-08;19ma00860 ?
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