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11/01/2021 | FRANCE | N°20MA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 20MA01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte

de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1910520 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des critères posés par ce texte ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable à sa demande alors qu'il n'était pas tenu de consulter ce service en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision d'éloignement ;

- cette décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête de M. F... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré pour la première fois en France en août 2011 selon ses déclarations, M. F..., né le 7 août 1988 et de nationalité bangladaise, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 18 septembre 2018. Le 2 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. F... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, y est intégré professionnellement et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa résidence sur le territoire national, qui n'est établie par aucune pièce de nature à démontrer sa présence durable en France entre juillet 2014 et septembre 2015, ait été continue. Il ne dispose par ailleurs d'aucune attache en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins au Bangladesh, où il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial ou social. Enfin, si M. F... a travaillé dans différents restaurants et se voit promettre une embauche en qualité de serveur par un nouvel établissement, son insertion professionnelle, limitée à environ seize mois, demeure limitée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'évoque pas de manière détaillée la vie privée et familiale de l'intéressé dans les motifs justifiant le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est fondé, ainsi que cela ressort de la rédaction de l'arrêt attaqué, sur l'ensemble de la situation du requérant et notamment sur l'absence de circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation, de telle sorte qu'il doit nécessairement être regardé comme ayant examiné la possibilité d'octroyer un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé.

9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et ne s'est pas cru tenu de lui refuser ce titre au motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'il lui était loisible d'interroger sur l'insertion professionnelle de l'intéressé, avait émis un avis négatif sur ce point.

10. Si M. F... a travaillé en qualité de cuisinier dans plusieurs restaurants marseillais et se voit offrir un emploi de serveur par un nouvel établissement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son expérience cumulée dans des fonctions de cuisinier s'élève à moins de deux ans et qu'il n'a aucune expérience en qualité de serveur et, d'autre part, que cette offre d'emploi, qui lui serait réservée alors qu'elle exige une expérience de trois ans sur un poste de chef de rang que l'intéressé ne possède pas, n'a fait l'objet que d'une courte publication par Pôle Emploi, qui n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'obtenir d'autres candidatures valables. Il ne résulte dès lors ni de ces circonstances, ni d'aucune autre circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. F... n'est pas entachée des illégalités que celui-ci lui impute. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. F... n'est pas entachée des illégalités que celui-ci lui impute. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Ainsi qu'il a été cidessus, il ressort des pièces du dossier que M. F... résidait en France de manière habituelle depuis six ans environ à la date de la décision. Toutefois, il n'y a tissé que des liens limités et, notamment, il n'y avait aucune attache familiale. Par ailleurs, l'intéressé a été l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 13 mai 2013 et 12 juin 2017. Enfin, si M. F... fait valoir qu'il est suivi médicalement dans un centre médico-psychologique et reçoit un traitement médicamenteux, il n'établit pas qu'il ne pourrait disposer d'un traitement adapté à sa pathologie au Bangladesh. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des BouchesduRhône a méconnu les dispositions précitées ou en a fait une inexacte application en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2019. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme B... D..., présidente assesseure,

- M. A... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2021.

2

N° 20MA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01700
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-11;20ma01700 ?
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