La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2020 | FRANCE | N°19MA03937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA03937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de délégation de service public de traitement des déchets conclue par la communauté urbaine Marseille Provence métropole avec le groupement d'entreprises Urbaser-Valorga, approuvée par la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015.

Par un jugement n° 1504531 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête enregistrée le 17 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de délégation de service public de traitement des déchets conclue par la communauté urbaine Marseille Provence métropole avec le groupement d'entreprises Urbaser-Valorga, approuvée par la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015.

Par un jugement n° 1504531 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la convention de délégation de service public approuvée par la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal était recevable dès lors que la conclusion du contrat approuvé par la délibération litigieuse était antérieure au 4 avril 2014 et qu'il lui était donc possible d'attaquer cette délibération ;

- elle avait intérêt à agir contre cette délibération en tant que futur membre de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- le contrat est illégal dès lors qu'il est approuvé par une délibération qui se borne à reprendre purement et simplement la délibération du 19 février 2009, qui avait été annulée par le juge, et méconnaît l'autorité de la chose jugée, qui imposait la saisine du juge du contrat afin qu'il prononce sa résolution ;

- la délibération approuvant le contrat est illégale car les documents sur lesquels devait se prononcer l'assemblée délibérante ne lui ont pas été transmis dans le délai prévu à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte que la procédure suivie est irrégulière ;

- les conseillers communautaires n'ayant pas reçu la note de synthèse prévue par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la procédure suivie était irrégulière ;

- l'information donnée aux conseillers communautaires était inexacte car elle mentionnait à tort que le contrat ne pouvait plus être exécuté alors que le comptable ne pouvait s'opposer à son exécution ;

- l'information donnée aux conseillers communautaires était incomplète car elle ne mentionne ni l'approbation de la transaction conclue entre la communauté urbaine et la société Evere, qui modifie profondément les obligations contractuelles des parties, ni l'augmentation des quantités de déchets traités, ni la diminution des quantités de déchets traités par méthanisation ;

- la convention de délégation de service public n'ayant pas été modifiée, elle est illégale pour les mêmes motifs que la délibération du 19 février 2009.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle présente des conclusions contre la délibération du 10 avril 2015, conclusions qui sont nouvelles en appel ;

- si elle devait être considérée comme dirigée contre le contrat, cette requête serait irrecevable car la signature de celui-ci est antérieure au 4 avril 2014 ;

- la commune de Fos-sur-Mer n'a pas intérêt à agir contre le contrat ;

- les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, la société EVERE, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Fos-sur-Mer n'a pas intérêt à agir contre le contrat ;

- les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Fos-sur-mer, de Me B..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence et de Me J..., représentant la société EVERE.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Fos-sur-Mer a été enregistrée le 8 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 20 décembre 2003, le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé, d'une part, le principe de la gestion déléguée comme mode de gestion du service public de traitement des déchets par incinération ainsi que les principales caractéristiques de la délégation de service public, et d'autre part, l'option technique de traitement des déchets par incinération ainsi que la localisation géographique des futures installations sur un terrain appartenant au Port autonome de Marseille et situé sur la commune de Fos-sur-Mer. Par une délibération du 13 mai 2005, cette assemblée délibérante a approuvé le choix du délégataire du service public, le contrat de délégation de service public et ses annexes, la cession du contrat de délégation de service public au profit de la société dédiée que le groupement d'entreprises délégataires s'engageait à créer, a autorisé le président de la communauté urbaine à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes, et a accepté la cession de créance consentie par le délégataire à un organisme de crédit-bail. Par une convention de délégation de service public en date du 18 juillet 2005, la communauté urbaine Marseille Provence métropole (CUMPM) a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Urbaser et Valorga International la réalisation d'un centre de traitement des déchets. La société EVERE, créée par les sociétés Urbaser et Valorga International en vue de l'exploitation du site en qualité de délégataire, s'est vu céder ce contrat. A la suite de l'annulation de la délibération du 13 mai 2005 par le tribunal administratif de Marseille, le conseil communautaire a adopté le 19 février 2009 une délibération AGER n° 001 réitérant l'approbation du choix du délégataire du service public, le contrat de délégation de service public et ses annexes et la cession du contrat de délégation de service public au profit de la société dédiée, et autorisant le président de la communauté urbaine à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que la cession de créance consentie par le délégataire à un organisme de crédit-bail. Par une décision n° 390118 du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette délibération. Par sa délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015, le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a réitéré le choix du groupement d'entreprises Urbaser-Valorga international comme attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un ensemble de traitement de déchets comprenant une unité de traitement thermique avec valorisation énergétique, a approuvé le contrat de délégation de service public conclu avec la société EVERE et a autorisé le président de la communauté à signer le contrat en cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne peut être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.

4. Il résulte de l'instruction que le contrat dont l'approbation a été réitérée par l'assemblée délibérante de la communauté urbaine Marseille Provence métropole le 10 avril 2015 n'est autre que le contrat de délégation de service public conclu le 18 juillet 2005 entre cet établissement public de coopération intercommunale et le groupement constitué des sociétés Urbaser et Valorga. Dès lors, la commune de Fos-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce contrat comme irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Fos-sur-Mer sur leur fondement soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance engagée devant le tribunal. Il y a lieu en revanche de mettre une somme de 500 euros à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application de ces mêmes dispositions, à verser d'une part à la métropole Aix-Marseille Provence et, d'autre part, à la société EVERE.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fos-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Fos-sur-Mer versera une somme de 500 euros à la métropole Aix-Marseille Provence et une somme de 500 euros à la société EVERE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société EVERE.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme H... K..., présidente assesseure,

- M. F... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2020.

2

N° 19MA03937

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03937
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-21;19ma03937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award