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21/12/2020 | FRANCE | N°19MA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA03936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a réitéré le choix du groupement d'entreprises Urbaser-Valorga international comme attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un ensemble de traitement de déchets comprena

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a réitéré le choix du groupement d'entreprises Urbaser-Valorga international comme attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un ensemble de traitement de déchets comprenant une unité de traitement thermique avec valorisation énergétique, a approuvé le contrat de délégation de service public conclu avec la société EVERE et a autorisé le président de la communauté à signer le contrat en cause.

Par un jugement n° 1504551 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal était recevable dès lors que la conclusion du contrat approuvé par la délibération litigieuse était antérieure au 4 avril 2014 ;

- la délibération est illégale dès lors qu'elle se borne à reprendre purement et simplement la délibération du 19 février 2009, qui avait été annulée par le juge, et méconnaît l'autorité de la chose jugée, qui imposait la saisine du juge du contrat afin qu'il prononce sa résolution ;

- les documents sur lesquels devait se prononcer l'assemblée délibérante n'ont pas été transmis à ses membres dans le délai prévu à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte que la procédure suivie est irrégulière ;

- les conseillers communautaires n'ayant pas reçu la note de synthèse prévue par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la procédure suivie est irrégulière ;

- l'information donnée aux conseillers communautaires était inexacte car elle mentionnait à tort que le contrat ne pouvait plus être exécuté alors que le comptable ne pouvait s'opposer à son exécution ;

- l'information donnée aux conseillers communautaires était incomplète car elle ne mentionne ni l'approbation de la transaction conclue entre la communauté urbaine et la société EVERE, qui modifie profondément les obligations contractuelles des parties, ni l'augmentation des quantités de déchets traités, ni la diminution des quantités de déchets traités par méthanisation ;

- la convention de délégation de service public n'ayant pas été modifiée, la délibération doit être annulée pour les mêmes motifs que la délibération du 19 février 2009.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, la société EVERE, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Fos-sur-mer, de Me B..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence et de Me J..., représentant la société EVERE.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Fos-sur-Mer a été enregistrée le 8 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 20 décembre 2003, le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé, d'une part, le principe de la gestion déléguée comme mode de gestion du service public de traitement des déchets par incinération ainsi que les principales caractéristiques de la délégation de service public, et d'autre part, l'option technique de traitement des déchets par incinération ainsi que la localisation géographique des futures installations sur un terrain appartenant au Port autonome de Marseille et situé sur la commune de Fos-sur-Mer. Par une délibération du 13 mai 2005, cette assemblée délibérante a approuvé le choix du délégataire du service public, le contrat de délégation de service public et ses annexes, la cession du contrat de délégation de service public au profit de la société dédiée que le groupement d'entreprises délégataires s'engageait à créer, a autorisé le président de la communauté urbaine à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes, et a accepté la cession de créance consentie par le délégataire à un organisme de crédit-bail. Par une convention de délégation de service public en date du 18 juillet 2005, la communauté urbaine Marseille Provence métropole a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Urbaser et Valorga International, la réalisation d'un centre de traitement des déchets. La société EVERE, créée par les sociétés Urbaser et Valorga International en vue de l'exploitation du site en qualité de délégataire, s'est ensuite vu céder ce contrat. A la suite de l'annulation de la

délibération du 13 mai 2005 par le tribunal administratif de Marseille, le conseil communautaire a adopté le 19 février 2009 une délibération AGER n° 001 réitérant l'approbation du choix du délégataire du service public, le contrat de délégation de service public et ses annexes et la cession du contrat de délégation de service public au profit de la société dédiée et autorisant le président de la communauté urbaine à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que la cession de créance consentie par le délégataire à un organisme de crédit-bail. Par une décision n° 390118 du 11 mai 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette délibération. Par sa délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015, le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a réitéré le choix du groupement d'entreprises Urbaser-Valorga international comme attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un ensemble de traitement de déchets comprenant une unité de traitement thermique avec valorisation énergétique, a approuvé le contrat de délégation de service public conclu avec la société EVERE et a autorisé le président de la communauté à signer le contrat en cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Le recours ci-dessus défini ne peut être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.

4. Il résulte de l'instruction que le contrat dont l'approbation a été réitérée par l'assemblée délibérante de la communauté urbaine Marseille Provence métropole le 10 avril 2015 n'est autre que le contrat de délégation de service public conclu le 18 juillet 2005 entre cet établissement public de coopération intercommunale et le groupement constitué des sociétés Urbaser et Valorga. Dès lors, la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2015 comme irrecevable au motif que seule la voie du recours de plein de contentieux contre le contrat lui était ouverte. Elle est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit dès lors être annulé.

5. L'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune de Fos-sur-Mer.

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Fos-sur-Mer :

6. Si, en premier lieu, la commune de Fos-sur-Mer a fait valoir dans la demande présentée devant le tribunal qu'une commune ayant la qualité contribuable départemental a intérêt à agir contre une délibération du conseil départemental, elle ne précise pas, en l'espèce, de quelle personne morale et de quel impôt elle serait la débitrice et en quoi cette circonstance serait de nature à lui conférer un intérêt à agir contre la délibération attaquée.

7. En deuxième lieu, le choix de la localisation, à Fos-sur-Mer, de l'installation de traitement de déchets objet des contrats et actes approuvés par la délibération du 10 avril 2015 ne résulte ni de ces contrats, ni de cette délibération mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2003. Dès lors, le fait que la construction et l'exploitation de l'installation puissent affecter le territoire de la commune et son environnement ne lui octroie aucun intérêt à agir contre cette délibération en elle-même.

8. En troisième lieu, la commune, qui se prévaut de ce qu'elle a institué sur son territoire la taxe sur les déchets ménagers réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, ne démontre aucunement que l'approbation, par la délibération attaquée, des contrats relatifs à l'installation de traitement exploitée par la société EVERE aurait une incidence négative sur le produit ou les modalités de perception de cette taxe. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait, pour ce motif, intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée.

9. En dernier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. ". En vertu du II de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.".

10. A la date de l'introduction de la demande de la commune de Fos-sur-Mer devant le tribunal administratif de Marseille, la métropole Aix-Marseille Provence, ultérieurement substituée à la communauté urbaine Marseille Provence métropole en qualité d'autorité délégante, n'avait pas été instituée, et la requérante, alors membre du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, n'en était que l'un des futurs membres. La commune de Fos-sur-Mer est toutefois devenue membre de cet établissement public de coopération intercommunale en cours d'instance. Si cette seule qualité, qui n'est pas assimilable à celle de membre de l'assemblée délibérante de cet établissement, ne saurait en elle-même lui donner intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée, la commune peut utilement faire état, pour établir son intérêt à agir, de la dégradation de ses relations financières avec la métropole Aix-Marseille Provence, inhérente selon elle à la conclusion de la délégation de service public en cause. Néanmoins, alors qu'elle appartient à la métropole Aix-Marseille Provence depuis plus de quatre ans à la date à laquelle la Cour statue, la requérante se borne sur ce point à invoquer cette dégradation sans établir ni la nature, ni l'ampleur de l'incidence de l'exécution de ce contrat sur les finances de l'établissement, ni les conséquences éventuelles ou effectives de cette incidence sur ses propres finances dans le cadre de ses relations budgétaires avec la métropole, dont le budget n'est au demeurant pas alimenté par des dotations apportées par les communes membres mais par une fiscalité propre à l'établissement, en vertu des dispositions de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux métropoles par l'article L. 5217-2 du même code. La commune de Fos-sur-Mer n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait, pour ce motif, intérêt à agir contre la délibération attaquée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération n° FCT 027-977/15/CC du 10 avril 2015 du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence métropole. La demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Fos-sur-Mer sur leur fondement soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance engagée devant le tribunal. Il y a lieu en revanche de mettre une somme de 500 euros à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application de ces mêmes dispositions, à verser d'une part à la métropole Aix-Marseille Provence et, d'autre part, à la société EVERE.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1504551 du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 est annulé en ce qu'il rejette la demande de la commune de Fos-sur-Mer.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la commune de Fos-sur-Mer est rejetée.

Article 3 : La commune de Fos-sur-Mer versera une somme de 500 euros à la métropole Aix-Marseille Provence et une somme de 500 euros à la société EVERE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société EVERE.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme H... K..., présidente assesseure,

- M. F... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2020.

2

N° 19MA03936

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03936
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS ; CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-21;19ma03936 ?
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