Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 0703648, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la société d'aménagement d'Isola 2000 à restituer à la commune d'Isola les parcelles confiées à la société SAPSI dans le cadre d'une opération d'aménagement et de condamner la société d'aménagement d'Isola 2000 à leur verser la somme de 2 250 000 euros correspondant au prix de cession de la parcelle AC 86.
Par une demande enregistrée sous le n° 1000464, la société d'aménagement d'Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000 ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner à titre principal le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 ou, à titre subsidiaire, la commune d'Isola à leur verser la somme de 27 840 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992, la somme de 5 456 640 euros correspondant à la taxe à la valeur ajoutée relative à la perception de l'indemnité sollicitée au principal, de majorer la somme de 27 840 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 et de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la même date.
Par un jugement n°0703648, 1000464 du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a :
- enjoint à la société d'aménagement d'Isola 2000 de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois, et sous réserve que cette société perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles AA 01, AA 03, AA 04, AA 05, AA 06, AB 01, AB 02, AB 04, AC 67, AC 54, AC 55, AC 47, AC 85, AC 87, AC 59, AD 01, AD 02, AD 57, AE 1, G 728 et G 729 et prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2012, la société d'aménagement d'Isola 2000, représentée par Me C..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703648, 1000464 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il lui a enjoint de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu'elle perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles AA 01, AA 03, AA 04, AA 05, AA 06, AB 01, AB 02, AB 04, AC 67, AC 54, AC 55, AC 47, AC 85, AC 87, AC 59, AD 01, AD 02, AD 57, AE 1, G 728 et G 729 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la commune d'Isola tendant à se voir délivrer un titre sur les parcelles concernées, de surseoir à statuer dans l'attente de la production par le syndicat mixte de l'évaluation qu'il doit solliciter au service des domaines de la plus-value pour les terrains concernés résultant des aménagements réalisés au titre de la convention d'aménagement, conformément aux stipulations de l'article 20 de ladite convention et à défaut, pour l'appelante, de donner son accord sur cette évaluation, de saisir le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes afin que soit fixée ladite plus-value ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner la commune d'Isola à lui verser la somme de 34 350 000 euros au titre de l'indemnité devant lui revenir au titre de la valeur du foncier et de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 à lui payer, en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992, la somme de 27 840 000 euros correspondant à la perte de surface hors oeuvre nette, la somme de 6 800 000 euros correspondant au golf et au circuit de glace et la somme de 25 150 000 euros correspondant à la valeur des aménagements, ces sommes, à parfaire, étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la résiliation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
5°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un arrêt n° 12MA01668 du 7 juillet 2014, la Cour a :
- à l'article 1er de son arrêt, jugé que la somme due à la société d'aménagement d'Isola 2000 en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 serait actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété ;
- à l'article 2 de son arrêt, enjoint au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, en ce qui concerne les parcelles supportant le golf d'altitude de 18 trous et le circuit de glace, de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt le service des domaines afin qu'il évalue la plus-value apportée aux parcelles en litige par les travaux régulièrement réalisés et, à défaut d'accord amiable sur cette base, enjoint à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'expropriation afin qu'il fixe cette plus-value ;
- à l'article 3 de son arrêt, condamné la société d'aménagement d'Isola 2000 à verser à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l'indemnité due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992, dont le montant est égal au prix de la cession de la parcelle AC 86 intervenue le 15 septembre 1970, augmenté pour tenir compte de l'évolution de l'indice du coût à la construction calculé par l'INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006 ;
- à l'article 4 de son arrêt, réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2012 en ce qu'il avait de contraire audit arrêt ;
- à l'article 5 de son arrêt, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société d'aménagement d'Isola 2000.
Par une décision du 14 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société d'aménagement d'Isola 2000, a :
- annulé l'arrêt du 7 juillet 2014 en tant qu'il condamne la société d'aménagement d'Isola 2000 à verser à la commune d'Isola la somme de 2 250 000 euros en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir le retour de la parcelle cadastrée section AC 86 ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2012 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 tendant à ce que la société d'aménagement d'Isola 2000 soit condamnée à leur verser la somme de 2 250 000 euros, diminuée de l'indemnité due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 ;
- condamné la société d'aménagement d'Isola 2000 à verser à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l'indemnité mentionnée due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992.
Par une décision du 10 décembre 2018, le tribunal des conflits, sur renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
- jugé que le litige relatif à la détermination du montant de l'indemnité due au titre de la restitution des parcelles supportant le golf d'altitude et le circuit de glace, objet de l'article 2 de l'arrêt du 7 juillet 2014, relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
- déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2014 en tant qu'il juge que, en cas de désaccord sur l'évaluation de la plus-value à prendre en compte au titre des terrains restitués par la société d'aménagement d'Isola 2000 sur lesquels des travaux ont été réalisés pour le calcul de l'indemnisation de la société, la partie la plus diligente doit saisir le juge de l'expropriation ;
- renvoyé cette partie du litige devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour après la reprise d'instance :
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2019, la société d'aménagement d'Isola 2000, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 à lui verser la somme de 3 286 122,87 euros au titre de la plus-value apportée par le golf aux parcelles G 728 et G 729, la somme de 166 169 euros au titre de la plus-value apportée par le circuit de glace aux parcelles AB 02 et AB 04 ainsi que la somme de 5 833 046,99 euros au titre de la plus-value apportée par la retenue collinaire à la parcelle G 728 ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt du 7 juillet 2014 étant définitif sur ce point, elle est en droit d'être indemnisée des plus-values apportées à ces parcelles y compris si elle résulte de travaux effectués par le précédent aménageur ;
- la circonstance que les ouvrages auraient disparu est sans incidence sur son droit à indemnisation ;
- la valeur des fournitures et de la main d'oeuvre sont évalués de manière précise par les rapports d'expertise produits devant le tribunal de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, représenté par la SELARL F... Gambini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société d'aménagement d'Isola 2000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les demandes et moyens de la société d'aménagement d'Isola 2000 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, la commune d'Isola, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société d'aménagement d'Isola 2000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les demandes et moyens de la société d'aménagement d'Isola 2000 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une convention d'aménagement conclue le 2 juillet 1992, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a confié à la société SAPSI l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concertée de la station d'Isola 2000, laquelle portait notamment sur diverses parcelles vendues à un précédent aménageur par la commune d'Isola. La société SAPSI ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice, ses actifs, dont les parcelles en cause, ont été cédés à la société d'aménagement d'Isola 2000 par deux actes du 31 juillet 1997. Le conseil syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a, par délibération du 6 mars 2001, résilié la convention du 2 juillet 1992 et décidé de faire application de la clause de l'article 20 de la convention d'aménagement permettant de solliciter auprès de l'aménageur la restitution à la commune des terrains bâtis et non bâtis. Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 mars 2012, enjoint à la société d'aménagement d'Isola 2000 de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois, et sous réserve que cette société perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles AA 01, AA 03, AA 04, AA 05, AA 06, AB 01, AB 02, AB 04, AC 67, AC 54, AC 55, AC 47, AC 85, AC 87, AC 59, AD 01, AD 02, AD 57, AE 1, G 728 et G 729. La Cour a, au point 18 de son arrêt du 7 juillet 2014, jugé d'une part que l'article 20 de la convention du 2 juillet 1992 ouvrait droit à indemnité au bénéfice de la société d'aménagement d'Isola 2000 en ce qui concerne la plus-value apportée aux terrains en cause par les travaux régulièrement réalisés, d'autre part, que seules les parcelles supportant le golf d'altitude et le circuit de glace avaient fait l'objet de travaux régulièrement réalisés et enfin que la plus-value indemnisable en vertu de l'article 20 de la convention d'aménagement ne pouvait excéder la valeur des matériaux et le prix de la main d'oeuvre utilisée. Par ce même arrêt, la Cour a enjoint au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 de saisir le service des domaines, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, afin qu'il évalue la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés puis, à défaut d'accord amiable sur cette base, laissé à la partie la plus diligente le soin de saisir le juge de l'expropriation afin qu'il fixe la plus-value définie par l'article 20 de la convention d'aménagement. Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a saisi le service des domaines le 22 janvier 2015, sans recevoir de réponse de ce service. Il a ensuite saisi le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nice. Celui-ci s'est toutefois déclaré incompétent par un jugement du 22 juin 2017, de même que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en appel par le syndicat, par un arrêt du 10 décembre 2018. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant renvoyé au tribunal des conflits la question de compétence juridictionnelle ainsi posée, celui-ci a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige et l'a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.
Sur le droit à indemnisation de la société d'aménagement d'Isola 2000 :
2. Aux termes de l'article 20 de la convention du 2 juillet 1992 : " En cas de résiliation sur la demande du syndicat, celui-ci pourra demander le retour des terrains cédés par la commune d'Isola et dont l'aménageur aura encore la propriété. / Dans ce cas, l'aménageur aura droit, en contrepartie, à une indemnité qui sera calculée ainsi : - si la résiliation intervient avant le commencement des travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession de la commune, actualisé selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE ; - si la résiliation intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d'oeuvre utilisée. Cette plus-value fera l'objet d'une estimation par le service des domaines sur la demande du syndicat. A défaut d'accord amiable sur cette base, elle sera fixée comme en matière d'expropriation, la juridiction compétente étant saisie par la partie la plus diligente. / Tous les frais seront à la charge de l'aménageur ".
3. Si, en vertu d'un principe propre au droit des contrats administratifs, la personne publique peut toujours résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve du droit de son cocontractant à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de cette résiliation, les modalités de détermination de cette indemnité et son montant peuvent être aménagés par les stipulations contractuelles. En l'espèce, il résulte de la rédaction des stipulations ci-dessus reproduites que les parties ont entendu, en se référant à la notion de la plus-value et en plafonnant en tout état de cause l'évaluation de celle-ci à la valeur des matériaux et de la main d'oeuvre utilisée, limiter le droit à indemnité de l'aménageur à l'hypothèse où le retour des terrains à la commune se traduirait par un enrichissement sans cause de celle-ci. Il en résulte que la société d'aménagement d'Isola 2000 n'est fondée à demander l'indemnisation des fournitures et de la main d'oeuvre engagées pour la réalisation des investissements exécutés avant l'intervention de la résiliation que dans l'hypothèse où les ouvrages en cause apporteraient, au jour de la restitution des terrains, un tel enrichissement à la commune, corrélativement à l'appauvrissement subi par l'aménageur.
4. En premier lieu, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola font valoir sans être utilement contredits par la requérante que le golf d'altitude et le circuit de glace ont été abandonnés après l'intervention de la décision de résiliation et que les terrains correspondants ne conservent aucune trace des aménagements réalisés par la société SAPSI et la société d'aménagement d'Isola 2000 et sont aujourd'hui nus. Dès lors, la commune d'Isola ne tirant aucune plus-value, au sens des stipulations précitées, du retour de ces terrains dans son patrimoine, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes de 3 286 122,87 euros et 166 169 euros qu'elle sollicite à ces deux titres.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la retenue collinaire construite sur les parcelles G 728 et G 729 a été édifiée par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 lui-même en 2004. Elle ne saurait donc en tout état de cause ouvrir droit à indemnisation au profit de la société d'aménagement d'Isola 2000. Il en va de même de la gare de départ de télécabines dès lors que, si la société d'aménagement d'Isola 2000 demande une indemnisation à ce titre, elle ne démontre ni la localisation d'un tel ouvrage sur les parcelles à restituer à la commune, ni l'existence de travaux réalisés par la SAPSI ou par elle-même.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société d'aménagement d'Isola 2000 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société d'aménagement d'Isola 2000 sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Isola et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société d'aménagement d'Isola 2000 tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola à l'indemniser de la plus-value réalisée lors de la restitution des parcelles supportant le golf d'altitude et le circuit de glace de la station d'Isola 2000 sont rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Isola et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement d'Isola 2000, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et à la commune d'Isola.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme G... H..., présidente assesseure,
- M. E... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.
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N° 18MA05359