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04/11/2020 | FRANCE | N°20MA03596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 novembre 2020, 20MA03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2000822 du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Propriano accordant un permis de construire à M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20MA03596, la commune de Propriano, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 septembre 2020 ; r>
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2000822 du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Propriano accordant un permis de construire à M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20MA03596, la commune de Propriano, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 septembre 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif ;

- subsidiairement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-6 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. A..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- les ordonnances n°2020-305 et n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2020 :

- le rapport de M. A..., juge des référés ;

- les observations de Me C..., représentant la commune de Propriano, confirmant l'ensemble de ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2000822 du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a suspendu à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Propriano accordant un permis de construire à M. B... en retenant les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.422-6 et L.121-8 du code de l'urbanisme. La commune de Propriano relève appel de cette ordonnance.

Sur les dispositions applicables :

2. L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit en son premier alinéa que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". L'article L. 554-1 du même code indique : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). ".Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans leur rédaction modifiée par l'article 1er de l'ordonnance du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. ". En application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 et ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, les délais à l'issue desquels une décision d'une collectivité territoriale peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire.

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

3. Il ressort du dossier que le permis de construire en litige a été reçu à la sous-préfecture de Sartène le 9 décembre 2019. Par un recours gracieux reçu en mairie de Propriano le 7 février 2020, le sous-préfet de Sartène a demandé le retrait de l'autorisation. Ce recours ayant été formé dans le délai du recours contentieux a interrompu ce délai lequel n'était pas expiré au 12 mars 2020. Aussi et en application des dispositions précitées, le délai du recours contentieux, déjà interrompu par l'exercice du recours gracieux, a été suspendu et a recommencé à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir jusqu'à la naissance, en raison du silence du maire, d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, faisant courir à nouveau le délai du recours contentieux. Il s'ensuit, comme l'a jugé à juste titre le premier juge, que le déféré du préfet de la Corse, enregistré le 17 août 2020 au greffe du tribunal, n'était pas tardif.

Sur le bien-fondé de la suspension :

4. L'arrête du maire de Propriano en litige en date du 6 décembre 2019 pris sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé le 1er juillet 2006 autorise M. B... à réaliser un hangar atelier d'une surface de plancher de 724m2 pour accueillir une activité artisanale sur un terrain situé dans la zone industrielle Tralavettu.

5. Il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet d'une surface de 2489 m2 se trouve dans un secteur à dominante naturelle alors même qu'il est proche de constructions à vocation essentiellement artisanales et industrielles de la zone de Tralavettu. Cet ensemble ne peut être regardé au sens des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC comme une agglomération ou un village et ne présente pas davantage les caractéristiques d'un espace urbanisé susceptible d'être renforcé. La commune de Propriano ne peut, par ailleurs, utilement invoquer que la zone de Tralavettu constitue un intérêt stratégique majeur dès lors qu'elle se trouve au sens du PADDUC dans un secteur d'enjeu régional. En effet, ce plan précise que ces secteurs ne sont pas définis comme des secteurs privilégiés d'extension de l'urbanisation et que le document d'urbanisme local doit préalablement à toute évolution de l'urbanisation, établir un projet d'ensemble dans le respect des orientations d'aménagement et suivant les modalités du livret 4 portant orientations réglementaires, cas étranger à l'espèce. La commune ne peut davantage invoquer que son terrain est implanté dans la zone UIba du règlement local d'urbanisme de 2006 remis en vigueur suite à l'annulation du PLU de 2018 par un jugement n°1800989 du tribunal administratif de Bastia du 10 octobre 2019 dans la mesure où, comme le fait valoir le préfet, ce règlement est également contraire aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. En outre et ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, la circonstance que le jugement du 10 octobre 2019 soit frappé d'appel demeure sans incidence sur le présent litige. Est également inopérant le moyen tiré de l'existence du permis d'aménager le secteur en date du 20 avril 2017. De ce qui précède, et en l'état de l'instruction, les moyens retenus par le premier juge et tirés de ce que l'avis conforme du préfet aurait dû être recueilli en application des dispositions de l'article L.422-6 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC paraissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 6 décembre 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Propriano n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Propiano. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de la commune de Propriano est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Propriano, à M. E... B... et au préfet de Corse et de la Corse du Sud.

En outre, copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

N° 20MA03596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 20MA03596
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma03596 ?
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