La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prestige Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 avril 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704756 du 17 décembre 201

8, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prestige Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 avril 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704756 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2019 et le 3 juin 2019, la SARL Prestige Services représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704756 du 17 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 avril 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- les fausses factures émises au nom de la société Cimalpes, sont des faux établis par des salariés de la société Cimalpes qui ne pouvaient servir de base aux rectifications des exercices clos les 30 avril 2011 et 2012 ;

- les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas applicables en l'absence de manquements délibérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Prestige Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Prestige Services, qui exerce une activité de prestations de service de cuisine, ménage, chauffeur, conciergerie et mise à disposition de personnel dans des chalets de luxe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 avril 2011 et le 30 avril 2012. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 avril 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont elle relève appel.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...). ".

3. L'administration a exercé son droit de communication auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Cimalpes, le service a relevé que cette dernière avait réglé en 2010 et en 2011 huit factures à l'entête de la SARL Prestige Services. Après avoir constaté que les produits correspondants n'avaient pas été enregistrés par la SARL Prestige Services, le service a rehaussé les résultats des montants de 10 100 et de 16 100 euros respectivement au titre des exercices clos les 30 avril 2011 et 2012, puis rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. La SARL Prestiges Services fait valoir que ces factures sont des faux établis par des salariés de la société Cimalpes dans le but de soustraire des fonds à leur employeur et elle produit, la plainte déposée le 10 octobre 2013 par la société Cimalpes qui explique de manière détaillée les détournements qu'elle estime avoir subi de la part de deux de ses salariés qui avaient la gestion de ses services locatifs et donne le montant des factures émises ainsi que les dates (F2 F3 F5 pour un montant de 10 100 euros, F66, F68, F69, F71, pour un montant de 16 100 euros) et les encaissements réalisés par ces personnes à partir de chèques qu'ils avaient émis en règlement des dites fausses factures. La SARL Prestige Services produit également le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 14 décembre 2018 dont il ressort qu'un des auteurs a reconnu que sa femme qui est décédée en 2017 a émis des chèques ne correspondant à aucune facture réelle d'un montant d'environ 30 000 euros, et a contesté le surplus correspondant selon lui de remboursements de dépenses faites par sa femme, alors qu'elle disposait du chéquier de la société. Il a été condamné pour ces faits d'abus de confiance ainsi qu'au paiement de 101 407 euros au titre du préjudice matériel correspondant au préjudice subi par la société Cimalpes pour l'ensemble des sommes détournées. Par suite, la SARL Prestige Services est fondée à soutenir que les fausses factures émises au nom de la société Cimalpes, sont des faux établis par des salariés de la société Cimalpes qui ne pouvaient servir de base aux rectifications des exercices clos les 30 avril 2011 et 2012, et à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 avril 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Prestige Services est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités correspondantes au rehaussement de son chiffre d'affaires à partir de fausses factures.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Prestige Services est déchargée des impositions et des pénalités correspondantes à la réduction des bases d'imposition décidés au point 3.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Prestige Services et au ministre de l'action et des comptes publics ;

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00792
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MORARDET-VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award