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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Jamila C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le rétablissement de leur déficit de l'année 2013 au montant de 18 901 euros et de prendre en compte un déficit reportable sur les revenus fonciers de 173 804 euros au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 9 sept

embre 2019, M. et Mme C... représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Jamila C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le rétablissement de leur déficit de l'année 2013 au montant de 18 901 euros et de prendre en compte un déficit reportable sur les revenus fonciers de 173 804 euros au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 9 septembre 2019, M. et Mme C... représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1602148 du 20 décembre 2018 ;

2°) de prononcer le rétablissement de leur déficit de l'année 2013 au montant de 18 901 euros et de prendre en compte un déficit reportable sur les revenus fonciers de 173 804 euros au 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande concernant l'année 2011 est recevable en application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- le montant du déficit de l'année 2011, année prescrite doit être augmenté, les dépenses engagées de l'année 2011 n'ont pas été prises en compte ;

- le bien situé impasse Drageon a été loué en 2013, et ils ne résident pas à cette adresse les factures EDF et du gaz des années 2009 à 2012 en justifient ;

- les dépenses d'entretien et réparation sont justifiées au titre de l'année 2012, par des factures pour un montant total de 21 116 euros ;

- les dépenses d'entretien et réparation sont justifiées au titre de l'année 2013, par des factures pour un montant total de 18 901 euros ;

- le déficit reportable sur les revenus fonciers doit être arrêté à hauteur de 173 804 euros au 31 décembre 2013.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2019 et le 27 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 2 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration leur a adressé une proposition de rectification le 16 avril 2015, par laquelle elle a remis en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013 concernant un immeuble sis rue Gabriel Drageon à Toulon. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon le rétablissement du déficit foncier de l'année 2013 au montant de 18 901 euros ainsi que la prise en compte d'un déficit reportable sur les revenus fonciers d'un montant de 173 804 euros au 31 décembre 2013. Par jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. C'est de ce jugement dont ils relèvent appel.

Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 2011 :

2. M. et Mme C... reprennent en appel le moyen tiré de ce que leur demande concernant l'année 2011 est recevable en application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de son jugement.

3. Les requérants demandent également que soit pris en compte un déficit foncier relatif à l'année 2011, mais dans la mesure ou l'administration fiscale ne pouvait entreprendre de procédure de rectification au titre de cette année en raison du délai de prescription, les requérants ne peuvent se prévaloir d'un déficit au titre de cette année alors même qu'ils ont déclaré un bénéfice foncier. Ils ne peuvent utilement se prévaloir du délai de réclamation prévu ni par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, l'année 2011 n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de reprise. Ainsi le moyen tiré de ce que le montant du déficit de l'année 2011, année prescrite doit être augmenté, des dépenses engagées de l'année 2011 doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".

5. Pour l'année 2012, l'administration fiscale a pris en compte 30 473 euros de factures. Les requérants demandent la prise en compte supplémentaire de 21 116 euros de factures de travaux d'amélioration. Pour l'année 2013 ils demandent la prise en compte de 18 901 euros de factures. Ils produisent au titre de ces deux années, à cet effet des factures concernant l'installation d'une antenne, de diverses menuiseries et concernant l'aménagement d'une salle de bain. Des factures émanant de la société Zolpan et de la SARL Aqua Sys qui ne sont pas suffisamment détaillées et ne permettent pas d'identifier l'objet et la destination précise des prestations et des biens facturés, tandis que les factures émanant de la société Pix'hall et la facture émanant de la société Vial sont relatives à des équipements ménagers ou électroménagers et correspondent à des acquisitions de biens mobiliers et non à des travaux d'amélioration du logement. En outre, les requérants ne justifient pas de la destination du prêt qu'ils ont contracté. Les dépenses d'électricité figurant parmi les charges incombant normalement à l'occupant, ne sont pas déductibles du résultat foncier. Ces dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration concernent un immeuble situé rue Drageon à Toulon, l'adresse précise de cet immeuble et notamment son numéro, ne sont pas indiqués, alors que M. et Mme C... possèdent deux biens dans cette rue et en occupent un à titre d'habitation principale au cours de l'année 2012. Les requérants font valoir, qu'ils habitent 10 impasse Lieutenant Daumas à Toulon et non comme ils l'ont indiqué dans leurs déclarations fiscales rue Drageon. Toutefois les justificatifs qu'ils produisent à savoir des factures d'électricité et d'eau ne permettent pas de justifier de la réalité de ce qu'ils avancent, pas plus que les états des lieux dressés par voie d'huissier, ni même l'attestation délivrée qui se borne à reprendre les indications des requérants et atteste avoir dressé trois états des lieux. Ainsi ils n'établissent pas habiter à une autre adresse que celle figurant sur leurs déclarations. Par suite, les moyens tirés de ce que doivent être retenus les dépenses de 21 116 euros pour l'année 2012, de 18 901 euros pour l'année 2013 et de ce que le déficit reportable sur les revenus fonciers doit être arrêté à hauteur de 173 804 euros au 31 décembre 2013 doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Jamila C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

5

N° 19MA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00712
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00712 ?
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