La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2020 | FRANCE | N°19MA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 juin 2020, 19MA00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Arsenal Croix d'Argent Football Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le comité de direction du district de l'Hérault de football a suspendu ses dirigeants à titre conservatoire, a prononcé le retrait de trois points par match restant à jouer pour chacune de ses équipes de football jusqu'à apurement de sa dette et a refusé d'engager ses équipes pour la saison à venir et d'établir

les licences des joueurs, à défaut de règlement de cette dette avant le 30 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Arsenal Croix d'Argent Football Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le comité de direction du district de l'Hérault de football a suspendu ses dirigeants à titre conservatoire, a prononcé le retrait de trois points par match restant à jouer pour chacune de ses équipes de football jusqu'à apurement de sa dette et a refusé d'engager ses équipes pour la saison à venir et d'établir les licences des joueurs, à défaut de règlement de cette dette avant le 30 juin 2017, ensemble la décision de la commission régionale générale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017 déclarant son appel irrecevable et la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football du 22 mars 2017 s'estimant incompétente pour connaître du différend et, d'autre part, d'ordonner la restitution des points retirés.

Par un jugement n° 1703855 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Arsenal Croix d'Argent FC.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, l'association Arsenal Croix d'Argent FC, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de restitution de points ;

2°) d'enjoindre à la ligue de football d'Occitanie de restituer à son équipe sénior pour la saison 2016-2017 les quinze points retirés en exécution de la décision du 27 février 2017 et de réintégrer cette équipe dans le championnat, cela dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ligue de football d'Occitanie le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la décision de la commission régionale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017 s'étant substituée à celle du district du 30 janvier 2017, son annulation implique la restitution des quinze points retirés à son équipe sénior pour la saison 2016-2017 ;

- cette demande d'injonction est utile et ne porte pas, du fait de la réintégration de l'équipe en championnat, une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, l'association district de l'Hérault de football conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Arsenal Croix d'Argent FC, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'annulation de la décision de la commission régionale générale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017, prononcée en raison d'un simple vice de légalité externe, n'implique pas nécessairement la restitution des points effectivement retirés ;

- la demande de restitution de quinze points doit être regardée comme sollicitée à titre principal et ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, la demande est infondée, le décompte opéré par l'association étant erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de l'acceptation le 29 mai 2017 de la proposition du Comité National Olympique et Sportif Français du 24 mai 2017 qui a conduit à un retrait effectif de six points et non de quinze points.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la ligue de football d'Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Arsenal Croix d'Argent FC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation de la décision de la commission régionale générale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017, prononcée en raison d'un simple vice de légalité externe, n'implique pas nécessairement la restitution des six points effectivement et non quinze comme allégué eu égard à l'acceptation le 29 mai 2017 par le comité de direction du District de l'Hérault de Football de la proposition du Comité National Olympique et Sportif Français du 24 mai 2017 ;

- la demande de restitution de quinze points doit être regardée comme sollicitée à titre principal et ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la fédération française de football ;

- le code de justice administrative

La présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E..., présidente rapporteure,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la ligue de football d'Occitanie et l'association district de l'Hérault de football.

Une note en délibéré a été présentée par Châtel et Associés pour la ligue de football d'Occitanie et l'association district de l'Hérault de football.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 janvier 2017, le comité de direction du district de l'Hérault de football, constatant que l'association Arsenal Croix d'Argent FC n'était pas à jour du paiement de cotisations fédérales, a suspendu les dirigeants de ce club et prononcé le retrait de trois points par match restant à jouer pour chacune de ses équipes de football jusqu'à apurement de sa dette. L'association Arsenal Croix d'Argent FC a contesté ces mesures mais son recours a été déclaré tardif et, par suite, irrecevable, par une décision de la commission régionale générale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017. Elle a ensuite porté le différend devant la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football, qui s'est toutefois estimée incompétente pour en connaître par décision du 22 mars 2017. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale générale d'appel de la ligue de football d'Occitanie du 27 février 2017 et rejeté le surplus des conclusions de l'association Arsenal Croix d'Argent FC. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, tendant à ce que soit ordonnée la restitution des points retirés à son équipe sénior au titre de la saison 2016-2017.

2. D'une part, aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football qui s'appliquent, en vertu de son article 4, à la Ligue de Football Professionnel, aux Ligues régionales et aux Districts, aux clubs, membres et licenciés relevant de la Fédération Française de Football et aux associations reconnues : " (...) Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel (...) " et selon l'article 188 dudit règlement : " 1. En appel, les parties intéressées (Ligues, Districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire

la preuve de sa réception (télécopie, courrier électronique, remise en mains propres...) et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées. / 2. Organismes compétents. / Les litiges sont examinés par les organismes suivants : / - Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts : / - 1ère instance : Commission compétente du District ; / -

2ème instance : Commission d'Appel de District ; / - 3ème instance et dernier ressort : Commission d'Appel de la Ligue ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". Selon l'article L. 911-2 du même code dans sa version applicable à la date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

4. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par l'article 1er de son jugement n° 1703855 du 4 décembre 2018 devenu définitif sur ce point, la décision du 27 février 2017 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue de Football d'Occitanie avait rejeté la réclamation formée par l'association Arsenal Croix d'Argent FC dirigée contre la décision du comité de direction du district de l'Hérault du 30 janvier 2017, à laquelle elle s'était substituée, en considérant qu'elle avait été prise par une autorité incompétente et que la requérante avait été privée, du fait d'une erreur commise par la commission du District, de la garantie procédurale prévue à l'article 188 des règlements généraux de la fédération française de football qui impose la saisine de la commission d'appel de district en deuxième instance préalablement à celle de la commission d'appel de la Ligue en troisième instance et dernier ressort. Par suite, eu égard aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement, en l'espèce, un vice de procédure, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'annulation de cette décision du 27 février 2017 n'impliquait pas, qu'une injonction tendant à la restitution des points retirés soit ordonnée. Par ailleurs, [0]l'association appelante ne soutient pas avoir présenté en première instance des conclusions tendant à ce que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande gracieuse du 14 décembre 2016 par laquelle elle contestait la décision du District de l'Hérault Football du 6 décembre 2016 notifiée par pli recommandé le 8 décembre suivant et faisant suite au procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 18 avril précédent au terme duquel était envisagé en cas de non-paiement des cotisations dues, notamment, " un retrait de trois points par match restant à jouer jusqu'à apurement de la dette ". Enfin, d'une part, il n'est pas reproché devant la Cour par l'association appelante que le juge de première instance aurait dû regarder les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative comme étant fondées sur celles de l'article L. 911-2 de ce code et, d'autre part, l'association appelante ne présente pas dans ses écritures d'appel de conclusions à fin d'injonction au titre des dispositions de cet article L. 911-2.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Arsenal Croix d'Argent FC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens, les conclusions des parties, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont l'association Arsenal Croix d'Argent FC demande le versement au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige soit mise à la charge de la ligue de football d'Occitanie, qui n'est pas la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent l'association district de l'Hérault et la ligue de football d'Occitanie au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : : La requête de l'association Arsenal Croix d'Argent FC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association district de l'Hérault et par la ligue de football d'Occitanie au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Arsenal Croix d'Argent FC, à l'association district de l'Hérault, à la ligue de football d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :

- Mme D... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2020.

2

N° 19MA00497

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00497
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SAUVAGE CECILE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-29;19ma00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award