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16/03/2020 | FRANCE | N°19MA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19MA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette première décision.

Par une ordonnance n° 1900131 du 5 février 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, M. C..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette première décision.

Par une ordonnance n° 1900131 du 5 février 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, M. C..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 février 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 ainsi que la décision de la rectrice rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mention des voies et délais de recours portée sur l'arrêté indiquant la possibilité de présenter un recours gracieux sans condition de délai, sa demande ne pouvait en tout état de cause être rejetée comme irrecevable ;

- il n'a commis aucune faute susceptible de justifier une mesure de suspension ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Un mémoire présenté pour M. C... et enregistré le 7 février 2020 n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., directeur du collège privé Saint-Joseph à Saint-Ambroix a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par la rectrice de l'académie de Montpellier en vertu d'un arrêté du 23 mai 2018. Par une ordonnance du 5 février 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme manifestement tardive.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...).". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.".

3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

4. Conformément aux règles qui viennent d'être exposées, la notice mentionnant les voies et délais de recours jointe à l'arrêté attaqué précise que le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Si ce document indique également que le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être formés " sans condition de délais ", il précise également que si l'intéressé souhaite " en cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique former un recours contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus indiqué du recours contentieux ". Il en résulte que ce document, qui mentionne les informations de nature à rendre opposable le délai de recours contentieux à l'intéressé, est, contrairement à ce que soutient M. C..., dépourvu de toute ambiguïté sur les modalités de computation de ce délai en cas de présentation d'un recours gracieux. Il appartenait par suite à M. C..., à qui l'arrêté attaqué a été notifié le 23 mai 2018, de présenter un recours gracieux ou un recours contentieux avant le 24 juillet 2018, date d'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire. Le recours gracieux présenté par ses soins le 11 septembre 2018 ne pouvait dès lors plus avoir pour effet de suspendre ce délai de recours, de telle sorte que sa demande devant le tribunal, enregistrée le 11 janvier 2019, était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, où siégeaient :

- Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2020.

4

N° 19MA10561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01561
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DE LUMLEY WOODYEAR PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-16;19ma01561 ?
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