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18/02/2020 | FRANCE | N°19MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 19MA00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1807174 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 fév

rier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1807174 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807174 du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien né le 26 mai 1986, a demandé le 25 mai 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par jugement n° 1807174 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont il relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 14 avril 2015. Il produit pour la première fois en appel, des justificatifs de virements effectués à destination de la mère de l'enfant de mai 2016 à août 2018, et le jugement du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2018 condamnant le père de l'enfant au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois, ainsi que des photographies de lui-même et son enfant. Dans ces conditions M. C... justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions citées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait.

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Par suite, le jugement et la décision attaqués doivent être annulés.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807174 du 24 janvier 2019, et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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N° 19MA00838

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00838
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;19ma00838 ?
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