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29/10/2019 | FRANCE | N°18MA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 octobre 2019, 18MA03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a ordonné sa remise aux autorités italiennes en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai fixé, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de sé

jour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte d'une somme de 50 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a ordonné sa remise aux autorités italiennes en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai fixé, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800321 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été victime en 2015 d'une agression à l'arme blanche, que son agresseur a été condamné, que lui-même a été reconnu partie civile à l'audience et qu'il ne peut raisonnablement quitter le territoire français en renonçant à son indemnisation ;

Sur la décision de mise en demeure de quitter le territoire français et sur la décision de remise de l'étranger aux autorités italiennes :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle le remettant aux autorités italiennes le sont également par voie de conséquence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant tunisien, né le 14 décembre 1986, a fait l'objet le 27 mars 2017 d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'une année. Par un jugement du 27 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté contesté du 27 mars 2017 au motif que cet arrêté ne comportait pas d'obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif a annulé un autre arrêté en date du 29 mars 2017 pour le même motif. Par un nouvel arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. D... et a assorti sa décision d'une mise en demeure de quitter le territoire français et d'une remise de l'intéressé aux autorités italiennes. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de ce dernier arrêté. Sa demande a été rejetée par le jugement n° 1800321 du 29 juin 2018. C'est de ce jugement dont M. D... relève appel.

2. M. D... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, de ce qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été victime en 2015 d'une agression à l'arme blanche, que son agresseur a été condamné, que lui-même a été reconnu partie civile à l'audience et qu'il ne peut raisonnablement quitter le territoire français en renonçant à son indemnisation, de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle le remettant aux autorités italiennes le sont également par voie de conséquence. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

4

N° 18MA03620

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03620
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-29;18ma03620 ?
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