Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809178 du 14 mars 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas à l'un de ses moyens ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision refusant son admission au séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les mêmes stipulations ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2019 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 11 janvier 1966 et de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 1er mai 2016, dans des conditions non précisées, et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il a sollicité dès le 11 mai 2016 la reconnaissance du statut de réfugié, laquelle lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 30 août suivant, elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2017. Le 21 mars 2017, M. D... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2018 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux versés aux débats par le requérant, que son épouse, qui, à la date de l'arrêté attaqué, séjournait régulièrement en France en vertu d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé le 17 octobre 2017, est atteinte d'une pathologie lourde d'origine auto-immunitaire avec des atteintes rénale et ophtalmique qualifiées de sévères. Cette pathologie, nécessitant la poursuite de " soins continus ", présente un caractère fortement handicapant pour l'intéressée, à qui elle impose de recourir à une " aide constante d'une tierce personne " pour les actes de la vie quotidienne. Or, il n'est pas contesté que seul le requérant est à même de fournir cette assistance à son épouse, les autres membres de leur famille proche résidant tous dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris au titre de la régularité du jugement attaqué, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à la portée du motif sur lequel elle repose, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me C..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1809178 du 14 mars 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. Allan B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
Le rapporteur,SignéAllan B...Le président,SignéDavid ZUPANLa greffière,SignéDanièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,3N° 19MA02318