Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de la commune de Quissac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B... pour la création de trois lots à bâtir.
Par une ordonnance n° 1902351 du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019 du maire de la commune de Quissac.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août 2019 et le 20 septembre 2019, Mme D... B..., représentée par la SELARL A... - Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 30 juillet 2019 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée, faute de préciser en quoi le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article IIAU3, 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet relevait des dispositions du 1 et non du 2 de l'article IIAU3 ;
- le projet relève du régime de la déclaration préalable et non du permis d'aménager ;
- le projet est compatible avec l'orientation d'aménagement " secteur du Lac " ;
- l'accès existant est conforme aux dispositions de l'article IIAU2 ;
- le projet respecte les dispositions de l'article IIAU3, 1 ;
- le préfet ne peut lui opposer les préconisations du service départemental d'incendie et de secours en matière de desserte ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article IIAU4 est inopérant ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues, eu égard à la largeur de la servitude de passage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me A..., représentant Mme B..., et les représentants du préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 626 sur le territoire de la commune de Quissac. Par un arrêté du 13 février 2019, le maire de cette commune n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B... pour la création de trois lots à bâtir. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 30 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet du Gard, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ".
3. Dans la demande présentée devant le premier juge, le préfet du Gard invoquait notamment le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 février 2019 du maire de la commune de Quissac ne respectait pas les dispositions de l'article IIAU 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'insuffisante largeur de la servitude de passage donnant accès aux lots à créer et de l'absence d'aire permettant le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 3 du règlement de la zone IIAU du plan local d'urbanisme de la commune Quissac, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité.
4. Aux termes de l'article IIAU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Quissac : " 1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de 4 m minimum (...) / 2 - Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir, et le ramassage des ordures ménagères. La largeur minimale des voiries à créer ou à élargir est de 5 m de chaussée avec une emprise minimale de 8 m. / C... les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de services puissent faire demi-tour (...) ".
5. Eu égard à la largeur de la voie d'accès au lotissement faisant l'objet de la déclaration préalable et à l'absence d'aire permettant le retournement des véhicules de secours et de services, le moyen tiré du non-respect des dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement de la zone IIAU du plan local d'urbanisme de la commune Quissac paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 février 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019 du maire de la commune de Quissac.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2019.
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N°19MA03750