Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1900512 du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2018 du maire de Pianottoli Caldarello accordant à la société Corsea Promotion 36 un permis d'aménager sur un terrain situé au lieu-dit " Valle di Corti ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par la SCP B... et Trichet, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 mai 2019 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 janvier 2019 doit être regardée comme rejetant le recours gracieux et comme faisant courir le délai de recours contentieux ce qui rend le déféré du préfet tardif contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;
- en tout état de cause, le premier juge ne pouvait déclarer recevable le déféré sans s'assurer de la notification du recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Faute d'avoir vérifié l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance rendue est irrégulière ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisante motivation ;
- il ne ressort pas du dossier que l'ensemble des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ce qui conduit à l'irrecevabilité ;
- les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors qu'aucune autorisation de défrichement n'était requise ;
- le dossier de permis était complet ;
- le projet est implanté en zone constructible et en continuité avec le village existant respectant ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le secteur ne répond pas aux critères d'identification des espaces d'enjeux agricoles à préserver en vertu des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- le lieu-dit bénéficie d'une voie d'accès existante ;
- aucun élément du dossier ne permet de dire que les dispositions de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par un courrier du 12 juillet 2019, une mise en demeure de produire dans un délai de vingt jours a été adressée à la préfète de la Corse-du-Sud.
Par un courrier du 6 septembre 2019, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a demandé à la préfète de la Corse-du-Sud de produire les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne le recours gracieux que le recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. A..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2019 à 14h30 :
- le rapport de M. A..., juge des référés,
- les observations de Me B... représentant la commune de Pianottoli Caldarello maintenant l'intégralité des conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h50 au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1900512 du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis d'aménager en date du 21 novembre 2018 délivré par le maire de Pianottoli Caldarello à la société Corsea Promotion 36 sur un terrain situé au lieu-dit " Valle di Corti ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, (...). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. La commune de Pianottoli Caldarello soutient, sans être contredite par la préfète de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure, ni les pièces réclamées par le greffe de la Cour, que la représentante de l'Etat n'a pas respecté les exigences des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si le dossier de première instance révèle que la notification du recours gracieux de la préfète a été régulièrement accomplie tant auprès du maire de la commune que du bénéficiaire de l'autorisation en litige, en revanche, la notification du déféré préfectoral n'est pas établie. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la commune de Pianottoli Caldarello est fondée à soutenir que le déféré et, par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia sont irrecevables. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2019 et de rejeter la demande de suspension de la préfète de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 22 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande de suspension de la préfète de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pianottoli Caldarello en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pianottoli Caldarello, à la société Corsea Promotion 36 et à la préfète de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2019.
N° 19MA02598 4