Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de six mois.
Par un jugement n° 1903961 du 29 juillet 2019 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la Cour :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2019 ;
- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision serait de nature à entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me F... B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu la requête n° 1903872 enregistrée le 12 août 2018 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme A..., en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. C... a déposé le 14 août 2019 une demande d'aide juridictionnelle. Par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à obtenir la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2019 :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
4. Aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de retour découle directement de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. M. C..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, soulève à l'appui de sa requête uniquement des moyens sur la légalité de la décision de retour qui ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, cette demande en référé ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. C.... Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèces de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : M. C... est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2019.
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N°19MA03873