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09/07/2019 | FRANCE | N°19MA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre ju, 09 juillet 2019, 19MA02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1805805 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exé

cution de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1805805 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins un an ;

- la mesure d'expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

- cette mesure apparaît disproportionnée au regard de la gravité de la menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me C..., représentant M. B..., et de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et l'article L. 521-2 du même code prévoit que " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ".

3. M. B... a fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français. M. B... demande à la Cour, statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2018.

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de son exécution doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions que M. B... a présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 juillet 2019.

3

N°19MA02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 19MA02702
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion - Motifs.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;19ma02702 ?
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