Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de procéder à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1605993, 1605994, 1701152 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2013 d'un montant résultant d'une diminution de la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers de 1 400 euros, a rétabli le déficit foncier déclaré par M. et Mme C... au titre de l'année 2014 à concurrence de la prise en compte de la somme de 1 250 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2018 et le 25 septembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A... et Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 qui a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la détermination du résultat déficitaire au titre de l'année 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le coût des travaux pour l'installation d'une cuisine dans l'immeuble situé 323 rue des Faïsses à La Palme s'élève à 3 250 euros en 2014 et c'est à tort que le tribunal administratif l'a limité à 1 250 euros en se fondant sur des charges déjà admises par l'administration fiscale alors que celles-ci correspondent à une facture d'un montant de 2 000 euros en date du 26 février 2014 relative à d'autres prestations ;
- pour ce même immeuble, la construction d'un mur banché, des fondations et d'un drainage d'un montant de 20 434,41 euros, la modification de l'agencement intérieur pour un montant de 1 146,48 euros et les dépenses pour la faïence de la salle de bain et l'électricité s'élevant respectivement à 93,44 euros et 495,14 euros sont des travaux de réparation et d'amélioration constituant des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, en application de l'article 31 du code général des impôts ;
- pour le même motif, les dépenses relatives à la salle de bain et à l'enduit de la clôture et de la façade du même immeuble, s'élevant respectivement à 987,94 euros et à 2 202 euros, et celles relatives au jardin, à la salle de bain et à l'isolation de l'immeuble situé 295 rue des Faïsses à La Palme, s'élevant respectivement à 4 798 euros, à 96,90 euros et à 1 489,26 euros, sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que le résultat déficitaire de l'année 2014 soit augmenté de la somme de 540 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la somme supplémentaire de 2 000 euros pour les travaux de la cuisine de l'immeuble situé 323 rue des Faïsses peut être admise en déduction pour la détermination du déficit au titre de l'année 2014 reportable ; toutefois, c'est à tort qu'il a admis comme charge déductible les travaux mentionnés dans la facture du 26 février 2014 d'un montant total de 2 000 euros, seule la somme de 540 euros correspondant aux travaux de la cuisine pouvant venir en déduction ; par suite, l'augmentation du résultat déficitaire devra être limitée à ce dernier montant, par compensation ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A... et Me E..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Montpellier a jugé que seules les dépenses d'un montant de 4 650 euros pour l'équipement d'une cuisine dans l'immeuble situé 323 rue des Faïsses à La Palme devaient venir en déduction pour la détermination du revenu imposable de M. et Mme C... en application de l'article 31 du code général des impôts et que la déduction à ce titre devait être limitée à 1 400 euros au titre de l'année 2013 et à 1 250 euros au titre de l'année 2014 au motif que l'administration fiscale avait déjà pris en compte la somme de 2 000 euros au titre de l'année 2014. M. et Mme C..., qui estiment que c'est à tort que la totalité des charges des immeubles dont ils sont propriétaires aux 295 et 323 rue des Faïsses à La Palme n'a pas été retenue, font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la détermination du résultat déficitaire au titre de l'année 2014.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Le I de l'article 31 du même code dispose que : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. En outre, les dépenses d'amélioration sont déductibles, soit parce que ces travaux sont les seuls réalisés, soit parce qu'ils sont dissociables de travaux non déductibles à condition toutefois de faire l'objet d'une facturation permettant de les isoler. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges.
3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ".
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 :
4. S'agissant de l'immeuble situé 323 rue des Faïsses à La Palme que M. et Mme C... ont fait construire sur la parcelle qu'ils ont acquise le 7 décembre 2012, les travaux relatifs à l'édification d'un mur banché, au drainage du terrain, à la pose de faïence dans la salle de bain, à la modification de l'installation électrique et au changement de l'agencement intérieur ont été réalisés avant la date du 10 juin 2014 mentionnée par les requérants dans la déclaration d'achèvement des travaux. Les circonstances que ces travaux répareraient des ouvrages précédemment mal effectués ou qu'ils augmenteraient le confort de l'habitation ne constituent pas des éléments suffisants pour les dissocier de ceux tendant à la construction de l'immeuble. Par suite, les frais afférents ne peuvent être regardés comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu net en application du I de l'article 31 du code général des impôts.
En ce qui concerne le résultat déficitaire des revenus fonciers au titre de l'année 2014 :
5. En premier lieu, s'agissant du même immeuble, les dépenses relatives à la salle de bain et à l'enduit de la clôture et de la façade correspondent à des travaux réalisés avant la date d'achèvement des travaux. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, elles ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat déficitaire dans la catégorie des revenus fonciers.
6. En deuxième lieu, la dépense de 3 250 euros relative à la cuisine de cet immeuble mentionnée dans la facture du 7 janvier 2014 correspond à des travaux réalisés avant la date d'achèvement des travaux. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, elle n'est pas déductible pour la détermination du résultat déficitaire dans la catégorie des revenus fonciers en application des dispositions précédemment citées du code général des impôts et M. et Mme C... ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a limité les charges déductibles à la somme de 1 250 euros.
7. En troisième lieu, s'agissant de l'immeuble situé 295 rue des Faïsses à La Palme que M. et Mme C... ont fait construire sur la parcelle qu'ils ont acquise le 17 janvier 2014, les travaux relatifs à la salle de bains sont antérieurs à la date du 5 octobre 2014 mentionnée par les requérants dans la déclaration d'achèvement des travaux. La circonstance que ces travaux augmenteraient le confort de l'habitation ne constitue pas un élément suffisant pour les dissocier de ceux tendant à la construction de l'immeuble. Par suite, les frais correspondants ne peuvent être regardés comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du résultat déficitaire dans la catégorie des revenus fonciers.
8. En quatrième lieu, les dépenses pour l'aménagement d'un jardin d'agrément dans le terrain attenant à cet immeuble ne peuvent être regardées comme des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation et ne sont donc pas de celles qui ouvrent droit à déduction en application des dispositions précédemment citées du I de l'article 31 du code général des impôts.
9. En dernier lieu, les dépenses pour l'isolation du même immeuble d'un montant de 1 489,26 euros correspondent à des travaux d'amélioration de l'habitation. Cependant, cette isolation ayant été réalisée sur un bien neuf peu après la date déclarée par M. et Mme C... pour l'achèvement des travaux de construction, elle ne peut en être dissociée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA00816
nc