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12/04/2019 | FRANCE | N°17MA03136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17MA03136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice par deux requêtes distinctes d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2013, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008 et la réduction de l'amende infligée sur le même fondement au titre de l'année 2010 et de lui accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1503618, 1503620 du 8 juin 2017, le tribunal adminis

tratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice par deux requêtes distinctes d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2013, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008 et la réduction de l'amende infligée sur le même fondement au titre de l'année 2010 et de lui accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1503618, 1503620 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a réduit d'un montant de 1 500 euros l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts qui a été réclamée à M. A... au titre de l'année 2010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas utilisé un compte ouvert à l'étranger au sens des dispositions combinées des articles 1649 A du code général des impôts et 344 A de l'annexe III au même code ;

- le IV de l'article 1736 du code général des impôts méconnaît les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 8 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été appliquée pour défaut de déclaration d'un compte détenu à l'étranger au titre de l'année 2008.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) ". L'article 344 A de l'annexe III au même code dispose que : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. (...) III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ". Enfin, aux termes du IV de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 applicable à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires. ". En vertu de l'article 52 de la même loi de finances rectificative, les nouveaux montants auxquels l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts peut être infligée ont été rendus applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions précédemment citées de l'article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

4. Il est constant que le compte portfolio ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise n'a enregistré, au cours de l'année 2008, que deux opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a produits et une opération de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. Ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. A... aurait effectué de sa propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2008 par l'appelant. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été tenu, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts. Par suite, l'administration n'était pas fondée à lui infliger, au titre de l'année 2008, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008.

Article 2 : M. A... est déchargé de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

5

N° 17MA03136

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03136
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;17ma03136 ?
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