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02/04/2019 | FRANCE | N°18MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18MA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, d'une part, l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes,

d'autre part, la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, d'une part, l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes, d'autre part, la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement de ces impositions et pénalités.

Par un jugement n° 1606267 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- elle est en droit d'obtenir une décharge de l'obligation de paiement, dès lors qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges ;

- selon l'instruction administrative du 20 avril 2009, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-13-09, n° 41 à 43, il convient de tenir compte des évolutions prévisibles de la situation pour apprécier la disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... fait appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, l'article 1691 bis du code général des impôts dispose que : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; / (...) c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) ". En vertu de l'article 382 bis de l'annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées. Aux termes de l'article 382 quater de la même annexe : " (...) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".

3. D'une part, les dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts ne prévoient pas de solidarité de paiement s'agissant des contributions sociales. Dès lors, le montant de la dette fiscale à retenir pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée avec la situation financière et patrimoniale du demandeur au sens du II de cet article ne comprend pas les contributions sociales.

4. D'autre part, la situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. En outre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code précité, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée à l'administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.

5. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal que Mme C... formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, pour le paiement desquelles elle a demandé la décharge de sa responsabilité solidaire, s'élèvent, après les dégrèvements prononcés par l'administration et l'imputation de paiements dont les montants ne sont pas contestés, à 38 916 euros, majorations comprises. S'il est constant que la requérante a deux enfants mineurs à charge, elle reçoit pour leur entretien des pensions alimentaires s'élevant à 7 200 euros par an, et elle a perçu au cours de l'année 2015 une rémunération d'un montant de 57 206 euros, ainsi que des allocations familiales s'élevant à 1 553 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé, au vu des justificatifs et des éléments de fait produits, qu'il n'existait pas de disproportion marquée entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, et la situation patrimoniale et financière, nette de charges, de Mme C.... Au surplus, et en toute hypothèse, même en tenant compte d'une baisse de la part variable de sa rémunération en 2016 et des diverses charges de la vie courante justifiées dont l'intéressée se prévaut devant la Cour, qui ne sauraient tenir compte des dépenses exposées notamment pour des vacances ou des activités sportives, aucune disproportion marquée ne peut davantage être retenue au regard des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts.

6. En second lieu, le présent litige ne porte ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement des impositions. Par suite Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 20 avril 2009 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5-B-13-09.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, sous-direction du contentieux des impôts des particuliers, bureau JF-1A.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

2

N° 18MA00805

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00805
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE ; SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE ; MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;18ma00805 ?
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