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02/04/2019 | FRANCE | N°16MA04641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 16MA04641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision datée du 30 juillet 2014, notifiée le 4 août 2014, portant déclassement du prêt spécial " jeune agriculteur " qui lui avait été accordé le 29 novembre 2007 et de la décision du 24 septembre 2014 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner le préfet de l'Aude à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dép

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Par un jugement n° 1405429 du 17 octobre 2016, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision datée du 30 juillet 2014, notifiée le 4 août 2014, portant déclassement du prêt spécial " jeune agriculteur " qui lui avait été accordé le 29 novembre 2007 et de la décision du 24 septembre 2014 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner le préfet de l'Aude à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1405429 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1405429 du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2014, portant déclassement du prêt spécial " jeune agriculteur " et la décision du 24 septembre 2014 portant rejet de son recours gracieux.

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Aude une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision initiale comme celle prise sur recours gracieux n'est pas motivée en droit ;

- la décision de déclassement du prêt bonifié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- la créance dont se prévaut l'Etat est prescrite tant au regard du régime de prescription issu des dispositions de l'article 2224 du code civil que du régime de prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le code rural ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exerce la profession d'éleveur. Par un arrêté du 29 novembre 2007, un prêt à moyen terme spécial " jeune agriculteur ", d'un montant de 6 626 euros HT et d'une durée de douze ans, destiné au financement d'un bâtiment lui a été accordé. Après avoir constaté l'absence de réalisation de cet équipement lors d'un contrôle sur place effectué le 13 mai 2009, le préfet de l'Aude a informé l'intéressé, par courrier du 23 septembre 2009, de son intention de procéder au déclassement du prêt. Ce déclassement a été prononcé par une décision du 30 juillet 2014, annulée et remplacée en raison d'une erreur sur le montant du prêt par une décision du 4 août 2014, assortie d'une demande de remboursement de la somme correspondant à la bonification d'intérêt dont M. C... avait bénéficié. M. C... a demandé l'annulation de la décision du 30 juillet 2014, de déclassement du prêt spécial " jeune agriculteur " et de la décision du 24 septembre 2014 de rejet de son recours gracieux au tribunal administratif de Montpellier, qui par jugement n° 1405429 du 17 octobre 2016, a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont il relève appel.

2. En premier lieu, les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif formé contre une décision devant être motivée, n'ont pas à l'être elles-mêmes dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée. Au cas particulier, la décision du 4 août 2014 de déclassement du prêt bonifié était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicables et désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle vise les dispositions du code rural que le décret n° 2007-1621 a modifié. Par suite l'absence de visa du décret n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 24 septembre 2014 de rejet du recours gracieux formé par M. C... contre la décision du 4 août 2014 prononçant le déclassement du prêt bonifié qui lui avait été accordé ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime dans ses prescriptions alors applicables : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : (...) 4° S'engager à mettre en oeuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ". Aux termes de l'article D. 343-3 du même code : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : (...) 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. ". Suivant les prescriptions de l'article D. 343-17 du même code la décision d'octroi du prêt peut être assortie de conditions relatives au suivi de la réalisation du projet.

4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de développement de l'exploitation communiqué par le requérant lors de sa demande d'aide mentionnait la réalisation en 2008 d'un bâtiment d'élevage tunnel pour un montant prévisionnel de 10 000 euros et que l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 novembre 2007 prévoyait également, dans son article 2, que l'installation devait être effective et conforme au projet au plus tard le 29 novembre 2008. Il est constant qu'à cette date le bâtiment n'était pas construit, et que la demande de permis de construire correspondant n'a été déposée que le 16 juillet 2009. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité auprès du préfet, avant la réalisation du contrôle sur place en mai 2009, l'octroi de délais supplémentaires d'exécution du plan de développement de l'exploitation. Le retard pris dans la délivrance du permis de construire relatif à cet ouvrage et les problèmes de santé, survenus en 2011, invoqués par le requérant ne constituent pas un cas de force majeure. La circonstance qu'à cette date, il avait fait l'acquisition du matériel nécessaire à la construction de cet équipement qui était déposé sur le site au moment du contrôle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il ne démontre pas davantage que l'ouvrage n'aurait pas pu être réalisé avant l'installation d'une clôture pour éviter la divagation du bétail. Il suit de la que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Aude serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article premier du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, une irrégularité au regard du droit de l'Union est définie comme " toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 de ce même règlement, " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 (...) ".

6. M. C... a bénéficié d'un prêt bonifié accordé le 29 novembre 2007 sur une durée de cent huit mois à compter du 9 mai 2008. A la suite du contrôle effectué par l'administration le 13 mai 2009, M. C...a été mis en demeure de produire ses observations par courrier dont il a accusé réception le 16 octobre 2009. Ainsi à la date du 30 juillet 2014 la prescription n'était pas acquise. En tout état de cause il ne peut se prévaloir de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, qui ne joue qu'au profit de l'Etat. Et s'il se prévaut de la prescription de l'article 2224 du code civil qui prévoit que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", à supposer même que le texte trouve à s'appliquer, le délai de cinq ans qu'elle prévoit n'avait pas expiré. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que la créance litigieuse de l'Etat, serait prescrite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

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N° 16MA04641

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2019
Date de l'import : 30/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04641
Numéro NOR : CETATEXT000038420317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;16ma04641 ?
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