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08/03/2019 | FRANCE | N°19MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 08 mars 2019, 19MA00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1801396 du 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de Cuttoli-Corticchiato accordant à la SAS Loti 2A un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 10 lots au lieu-dit " Tafunaghju " sur une parcelle cadastrée A n°3208.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvie

r 2019, la préfète de la Corse-du-Sud, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1801396 du 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de Cuttoli-Corticchiato accordant à la SAS Loti 2A un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 10 lots au lieu-dit " Tafunaghju " sur une parcelle cadastrée A n°3208.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, la préfète de la Corse-du-Sud, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 janvier 2019 ;

2°) de suspendre l'exécution du permis d'aménager du 3 septembre 2018.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car non motivée ;

- Sur le doute sérieux :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur vierge de toute urbanisation, en dépit du classement des parcelles en zone UC2 et AUC2 ;

- le projet, portant sur 10 lots sur un terrain de 24 807 m2, ne peut être regardé comme une extension mesurée et limitée des constructions existantes ;

- il méconnaît aussi les dispositions de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme lesquelles doivent être examinées au regard des indices mentionnés par le livret IV, orientations réglementaires du PADDUC, en dépit de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018 de la délibération du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ;

- la commune n'ayant pas procédé à la mise en compatibilité de son PLU avec le PADDUC, elle était tenue de prendre en compte la valeur agricole du terrain d'assiette du projet ;

- le maire était tenu d'opposer un refus en application des dispositions de l'article L.442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la délivrance du permis de construire issu du permis d'aménager après la date du 24 novembre 2018 serait non conforme aux dispositions de l'article L.122-10 du même code.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 février et 5 mars 2019, la SAS Loti 2A représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel signé par la préfète et non par le ministre intéressé est irrecevable ;

- l'ordonnance attaquée est régulière ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2019, la préfète de la Corse-du-Sud confirme les moyens et conclusions de son déféré ;

Elle ajoute, en outre, que :

- la requête d'appel relève de sa compétence en application des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2019 à 14h30 :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- les observations de Me A..., représentant la SAS Loti 2A demandant le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h 00 au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°1801396 du 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de Cuttoli-Corticchiato accordant à la SAS Loti 2A un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 10 lots au lieu-dit " Tafunaghju " sur une parcelle cadastrée A n°3208.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Le premier juge a relevé avec suffisamment de précisions les moyens soulevés par la préfète de la Corse du Sud et a considéré qu'aucun d'entre eux n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi et contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée.

Sur le bien- fondé de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension . Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.(...) ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la préfète de la Corse-du-Sud n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de Cuttoli-Corticchiato accordant à la SAS Loti 2A un permis d'aménager.

5. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la préfète de la Corse-du-Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de suspension dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de Cuttoli-Corticchiato accordant à la SAS Loti 2A un permis d'aménager. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la SAS Loti 2A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Corse-du-Sud est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la SAS Loti 2A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Corse-du-Sud, à la commune de Cuttoli-Corticchiato et à la SAS Loti 2A.

Fait à Marseille, le 8 mars 2019.

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N° 19MA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 19MA00363
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : MOUSNY-PANTALACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-08;19ma00363 ?
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