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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA03358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier par deux demandes du 1er et 4 décembre 2017 d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astrein

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier par deux demandes du 1er et 4 décembre 2017 d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement sous la même condition de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1705684, 1705704 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1705684, 1705704 du 2 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur de fait, le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 21 mars 1974 à Tenira (Algérie), est entrée en France en 2011. Elle a sollicité le 21 décembre 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 24 juillet 2013. Le 26 juillet 2013, elle a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et à la suite de l'avis favorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 août 2013, elle a obtenu le 11 décembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 12 août 2013 au 11 août 2014, renouvelé jusqu'au 9 juillet 2017. Le 18 avril 2017, Mme B... a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre, et par un arrêté du 31 octobre 2017 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier par deux demandes qui ont été rejetées par le jugement n°1705684, 1705704 du 2 mars 2018. C'est de ce jugement dont la requérante relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B... fait valoir que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation, ce moyen qui relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault se soit abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, contrairement à ce qui est soutenu.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Mme B... indique être parfaitement intégrée en France où elle a tissé de nombreux liens amicaux eu égard aux multiples actions de bénévolat qu'elle a menées auprès de différentes associations. Elle réside en France auprès de ses soeurs, et s'acquitte de ses obligations fiscales, et son projet professionnel d'assistante comptable a été validé par l'équipe pédagogique du centre de rééducation et d'insertion professionnelle à Castelnau-le-Lez et une promesse d'embauche lui a été consentie. Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée a pour effet de la séparer de son compagnon, mais elle n'établit aucunement une situation de concubinage. Mme B... est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une insertion socioprofessionnelle en France, par la seule production d'une promesse d'embauche qui est au surplus postérieure à l'arrêté attaqué. La circonstance qu'elle souffre d'un handicap lui permettant d'obtenir le statut de travailleur handicapé, ne permet pas de contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la décision de refus de renouveler son certificat de résidence algérien n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B....

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 18MA03358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03358
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : LIEGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma03358 ?
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