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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700467 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., dema

ndent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1700467 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700467 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1700467 du 12 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les travaux d'entretien, de réparation et de mises aux normes pour le désamiantage et pour permettre l'accessibilité des handicapés sont déductibles, ils n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface d'exploitation des locaux, ni de modifier le gros-oeuvre, ni d'en changer la destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations personnelles des années 2012 et 2013, à l'issue duquel le service a remis en cause des travaux réalisés dans l'immeuble situé 14 et 16 rue de Jallans et 25, 27 et 29 rue de la République sur le territoire de la commune de Châteaudun (Eure-et-Loir) et qu'ils ont déduits, dans la catégorie des revenus fonciers, de leurs revenus imposables au titre de ces mêmes années. Le déficit foncier en procédant a été reporté, dans la catégorie des revenus fonciers, sur leurs revenus imposables de l'année 2014, l'administration ayant remis en cause ce report. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1700467 du 12 février 2018, le tribunal a rejeté leur demande. C'est de ce jugement dont M. et Mme A... font appel.

Au plan de la loi :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ".

3. En premier lieu, les travaux litigieux entrepris par M. et Mme A... ont consisté, dans les parties communes et les lots nos 3, 4 ,6, 7, 8 et 11 de l'immeuble, dans la réfection partielle de la toiture, des plafonds et sous-plafonds, la restauration des peintures et de l'installation électrique, le raccordement de tuyauteries, le remplacement d'une porte-fenêtre et de volets, la séparation d'un local, la pose d'un plancher, la modification et l'isolement de cloisons, la pose d'un escalier et la mise en conformité aux normes incendie. Ces travaux par leur importance et leur incidence sur le gros oeuvre de l'immeuble équivalent à une reconstruction. Les travaux d'installation d'un système complet de gaines de désenfumage dans l'ensemble des bâtiments exploités en vue de permettre la mise en conformité des bâtiments exploités aux règles de sécurité en matière d'incendie définies par la loi et les règlements, ont eu pour conséquence d'apporter une amélioration technique aux locaux pris à bail, qui seraient, à défaut, devenus inexploitables en tant qu'établissement recevant du public. Les travaux de peinture, d'électricité et de plomberie ne peuvent être regardés comme dissociables de ces travaux. Par ailleurs, l'ensemble des autres travaux qu'ils ont réalisés s'inscrivent aussi dans le cadre de travaux d'amélioration, non déductibles des revenus déclarés au sens de l'article 31 du code général des impôts. C'est à bon droit que l'administration et le tribunal ont refusé à M. et Mme A... la déduction de leurs revenus imposables au titre des années 2012 et 2013 desdits travaux en application des dispositions du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et pour ce motif refusé le report dans les déficits fonciers desdites sommes sur leurs revenus imposables de l'année 2014.

4. En second lieu, s'agissant des travaux pour l'accessibilité de l'immeuble aux personnes handicapées, les dépenses relatives à la fourniture et à la pose d'un ascenseur ont été prises en compte par le jugement contesté au titre des revenus imposables de M. et Mme A... pour les années 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 41 860 euros et de 1 709,91 euros. Ils ne démontrent pas qu'ils auraient eu des charges supplémentaires à ce titre qui n'auraient pas déjà été prises en compte par l'administration. Ainsi ils ne pouvaient pas reporter dans les déficits fonciers en 2014 des travaux exclus des charges des années 2012 et 2013.

Au plan de la doctrine :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Les doctrines invoquées par M. et Mme A... ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il leur a été fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 18MA01708

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01708
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma01708 ?
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