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11/02/2019 | FRANCE | N°18MA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2019, 18MA02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office

Par un jugement n° 1709868 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, M.B..., représ

enté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office

Par un jugement n° 1709868 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, dans cette attente, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas à tous les moyens invoqués ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies, président-rapporteur,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E...B..., né le 19 octobre 1989, de nationalité comorienne, a été interpellé le 4 décembre 2017 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. M. B...relève appel du jugement, en date du 24 janvier 2018, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué et du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, de tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en prenant à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité.

3. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 24 janvier 2018 et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2017 :

4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, en l'occurrence le I 1° et le II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'interpellation de l'intéressé, rend compte de la vérification de ses titres de circulation ainsi que certains éléments de sa situation familiale, en mentionnant à ce titre la présence en France de sa compagne et de leur fils né en 2017. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit. Il ne résulte par ailleurs ni de cette motivation, laquelle n'est pas stéréotypée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris sa décision sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due au droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. B...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2015, qu'il vit en concubinage depuis juillet 2015 avec une compatriote, MmeA..., qui y séjourne quant à elle depuis l'âge de dix-huit ans en étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 juillet 2016, et qu'ils élèvent ensemble leur enfant né le 24 avril 2017, reconnu par anticipation le 28 novembre 2016. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avec Mme A...était récente, et le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6 et en dépit de la promesse d'embauche versées aux débats, M. B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en ne régularisant pas sa situation et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. M. B...fait valoir qu'un enfant, Riwoidi William, est né le 24 avril 2017 de son union avec MmeA..., qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'un retour au Comores l'en séparerait durablement, sa compagne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, n'envisageant pas de retourner vivre dans ce pays, l'essentiel de sa famille résidant régulièrement en France. Toutefois, eu égard aux effets de la mesure d'éloignement contesté, qui n'induit pas par elle-même la séparation alléguée, le requérant ne démontrant pas l'impossibilité pour Mme A...de l'accompagner avec leur enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2018 est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2019.

6

N° 18MA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02651
Date de la décision : 11/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-11;18ma02651 ?
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