La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°18MA05462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 31 janvier 2019, 18MA05462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1803759 du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard en date du 18 septembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté p

ar MeA..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 décembre 2018 ;

2°) de rejeter le d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1803759 du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard en date du 18 septembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par MeA..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 décembre 2018 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, après un rappel du contexte du litige et des graves conséquences liées à la suspension de la délibération en litige, que :

1) l'ordonnance est irrégulière car non motivée ;

2) à titre principal, le recours du préfet est tardif en raison de la théorie de la connaissance acquise ;

3) à titre subsidiaire :

- le recours préfectoral n'est pas fondé dans ses moyens portant sur le non-respect de la procédure de convocation des membres du conseil d'administration, sur la définition des strates démographiques et sur la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- le préfet commet une erreur en se projetant sur une période de huit ans dès lors qu'il faut délibérer annuellement ;

-le nombre d'habitants n'est pas le seul critère de répartition des cotisations communales ;

- le critère de ruralité retenu correspond à la situation locale ;

- le critère du nombre d'interventions ne peut pas être pris en compte.

Vu, enregistré le 14 janvier 2019, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2019 :

- le rapport de M Bocquet, juge des référés,

- les observations de Me A..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard, confirmant l'ensemble des conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de M.B..., représentant le préfet du Gard, maintenant le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h40 au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 1803759 du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n° 2018-025 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard du 18 septembre 2018 portant réforme des modalités de calcul des contributions communales. Le SDIS du Gard relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Pour justifier la suspension de la délibération, le premier juge a relevé que le moyen du préfet du Gard tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques, développé dans ses écritures et repris à l'audience était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Ainsi et contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée.

Sur la suspension :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie. ". Aux termes de l'article L. 3132-1 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ".

4. Il résulte de l'instruction que la délibération en litige a été transmise en préfecture le 2 octobre 2018. La requête introductive d'instance a été enregistrée le 30 novembre 2018 soit dans le délai de deux mois. Par suite et alors que le SDIS du Gard ne peut utilement soutenir que la présence de droit du préfet lors de la séance du 18 septembre 2018 lui a donné connaissance du contenu de la délibération, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté du déféré préfectoral.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

5. Dans le cadre de la détermination des modalités de calcul des contributions communales, la délibération en litige distingue les communes de moins de 3 500 habitants et celles de plus de 3 500 habitants. Comme le soutient le préfet du Gard dans son mémoire en défense, ce critère, non justifié par un motif d'intérêt général, introduit des taux disproportionnés. Par suite et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 18 septembre 2018.

6. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de la délibération du 18 septembre 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions du service départemental présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Gard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Gard et au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.

2

N° 18MA05462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA05462
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;18ma05462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award