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28/01/2019 | FRANCE | N°17MA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2019, 17MA03676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B..., liquidateur judiciaire de la Société Provençale de Plomberie (S2P) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public de l'habitat Treize Habitat à lui verser, d'une part, la somme de 106 875,86 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 89 528,88 euros dus à la société Thoma Investissements, en tant que cessionnaire de créance, au titre du solde du marché du lot n °4, " fluides ", de l'opération de construction de l'établissement d'accueil pour personnes âgées dépe

ndantes et de l'accueil de jour " La Marie ", majorée de la révision des prix ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B..., liquidateur judiciaire de la Société Provençale de Plomberie (S2P) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public de l'habitat Treize Habitat à lui verser, d'une part, la somme de 106 875,86 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 89 528,88 euros dus à la société Thoma Investissements, en tant que cessionnaire de créance, au titre du solde du marché du lot n °4, " fluides ", de l'opération de construction de l'établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes et de l'accueil de jour " La Marie ", majorée de la révision des prix et des intérêts moratoires, d'autre part, une indemnité de 51 877,35 euros TTC au titre des dommages et intérêts compensatoires.

Dans le cadre de la même instance, la société Thoma Investissements a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public de l'habitat Treize Habitat à lui verser la somme mentionnée ci-dessus de 89 528,88 euros.

Par un jugement n° 1305076 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné l'office public de l'habitat Treize Habitat à verser à Me B... la somme de 30 556 euros TTC, majorée de la révision des prix due en application des stipulations du marché et des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 mai 2011 et jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2017, complétée par un mémoire du 19 octobre 2018, la société Thoma Investissements, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu'il a alloué à Me B... la somme de 30 556 euros due par l'office public Treize Habitat et en tant qu'il a refusé la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 70 341 euros ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Treize Habitat à lui verser la somme de 89 528,88 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Treize Habitat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession de créance intervenue le 24 avril 2008 a été honorée en mars 2010 et la société S2P pouvait valablement lui céder la créance qu'elle détenait sur l'office ;

- le projet de décompte final mentionnait le montant de la retenue de garantie et aucune décision expresse de rejet n'est intervenue ;

- l'appel incident de la société Treize Habitat n'est pas recevable et n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2018, la société Treize Habitat, représentée par Me A..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Me B..., liquidateur de la société S2P, d'une part, une somme de 30 556 euros TTC majorée de la révision des prix et des intérêts moratoires, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Thoma Investissements et S2P au titre des frais d'instance devant les premiers juges ;

4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros, à lui verser, soit mise à la charge de la société Thoma Investissements en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance en appel.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Thoma Investissement est irrecevable pour défaut d'intérêt donnant qualité à agir ;

- la société S2P a cédé la totalité de la créance qu'elle détenait sur elle à la société OSEO Financements le 24 avril 2008 ;

- elle ne peut être condamnée à payer deux fois la même créance ;

- la demande de restitution du dépôt de garantie est irrecevable ;

- la restitution du dépôt de garantie ne figurait pas dans le projet de décompte final ;

- la demande en restitution n'est pas fondée ;

- la résiliation était fondée ;

- elle est en droit d'obtenir la compensation des dépenses exposées à raison de la défaillance de la société S2P dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- elle était fondée à infliger des pénalités de retard à la société S2P.

Par une ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant l'office public de l'habitat Treize Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public de travaux conclu le 6 février 2008, l'office public de l'habitat Treize Habitat a confié à la Société Provençale de Plomberie (S2P) les travaux du lot n° 4, " fluides ", de l'opération de construction de l'établissement d'accueil pour personnes âgées et de l'accueil de jour " La Marie ", à Marseille. Le 25 juin 2010, les travaux ont donné lieu à réception, assortie de réserves, avec effet au 29 avril 2010. Le 16 mai 2013, l'office public a résilié le marché aux frais et risques de la société S2P. Cette dernière a alors demandé au tribunal administratif de condamner l'office Treize Habitat à lui régler le solde du marché litigieux, la retenue de garantie constituée pour l'exécution du marché ainsi que des dommages et intérêts compensatoires. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné l'office public de l'habitat Treize Habitat à verser la somme de 30 556 euros toutes taxes comprises à Me B..., liquidateur judiciaire de la société S2P, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions des parties, et notamment les prétentions de la société Thoma Investissements qui, se prévalant d'une cession de créances de la société S2P, était intervenue dans l'instance pour réclamer à ce titre le paiement d'une somme de 89 528,88 euros toutes taxes comprises. La société Thoma Investissement relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande, en tant qu'il a alloué à Me B... la somme de 30 556 euros mise à la charge de l'office public de l'habitat Treize Habitat et en tant qu'il a refusé la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 70 341 euros.

Sur l'appel principal de la Société Thoma Investissements :

2. Aux termes des dispositions de l'article 106 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. / La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. / L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 24 avril 2008, la société S2P a cédé la créance correspondant au prix du marché à un établissement bancaire, la société OSEO, devenue BPI France, pour un montant de 1 228 072,94 euros TTC (tranche ferme et tranche conditionnelle), ainsi que tous avenants ou actes additionnels et tous suppléments ou majorations de prix afférents audit marché. Si, le 14 mars 2013, la société S2P a aussi cédé une partie de la créance résiduelle qu'elle devait retirer du marché, soit 89 528,88 euros TTC, à la société Thoma Investissement et a effectué la signification de cette cession de créance le 17 juin 2013 à l'office public Treize Habitat, celui-ci, par courrier du 8 juillet 2013, l'a informée qu'il ne pouvait honorer la créance ainsi cédée car il avait déjà enregistré la cession de créance du 24 avril 2008, signifiée le 28 du même mois. S'il est soutenu, sans élément de justification, que cette cession de créance initiale a été entièrement réalisée en mars 2010, il résulte de l'instruction que l'établissement bancaire BPI France n'en a accordé la main-levée à la société S2P que le 6 février 2015. Par suite, la société Thoma Investissements, qui au surplus ne justifie pas avoir produit au comptable assignataire une copie unique du marché signé ou un certificat de cessibilité, ne détient aucune créance régulière sur l'office public de l'habitat Treize Habitat et ne peut revendiquer aucun droit à paiement à son encontre au titre de l'exécution du marché passé le 6 février 2008.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, et notamment sur la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat Treize Habitat, que la société Thoma Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses prétentions.

Sur l'appel provoqué de l'office public de l'habitat Treize Habitat :

5. Le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'office public de l'habitat Treize Habitat. Dès lors, ses conclusions en appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que tant la société Thoma Investissements, par la voie de l'appel principal, que l'office public de l'habitat Treize Habitat, par la voie de l'appel provoqué, ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Thoma Investissements sur leur fondement soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Treize habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Thoma Investissements, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à l'office public de l'habitat Treize Habitat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Thoma Investissements est rejetée.

Article 2 : L'appel provoqué de l'office public de l'habitat Treize Habitat est rejeté.

Article 3 : La société Thoma Investissements versera une somme de deux mille euros à l'office public de l'habitat Treize habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thoma Investissements et à l'office public de l'habitat Treize Habitat.

Copie en sera adressée à Me B...liquidateur judiciaire de la société Provençale de Plomberie.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.

N° 17MA03676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03676
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-28;17ma03676 ?
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