Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AIFOR 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1404662 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2017, le 5 octobre 2017 et le 30 octobre 2017, la SARL AIFOR 83, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1404662 du 29 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé dans le délai requis sa déclaration de résultat de l'exercice 2010 et l'amortissement litigieux a été régulièrement comptabilisé au titre de cet exercice ;
- c'est à tort que l'administration a regardé le passif comme injustifié dès lors que la somme de 50 000 euros correspond à un prêt ; elle a également procédé au remboursement d'indemnités kilométriques à l'un de ses salariés ; une partie de cette somme provient de la vente de matériel informatique et de matériel de bureau à l'association AIFOR ; la somme de 1 500 euros résulte d'un don et celle de 88 000 euros résulte d'une erreur d'affectation car elle correspond en réalité à des indemnités kilométriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AIFOR ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AI.FOR 83, qui exerce une activité de formation professionnelle et d'aide aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2008 au 31 août 2011. L'administration a notamment réintégré, au titre des charges admises en déduction, les dotations aux amortissements pour un montant de 11 134 euros au titre de l'exercice 2010 et de 7 205 euros au titre de l'exercice suivant ainsi qu'un passif considéré comme injustifié à hauteur de 88 000 euros au 31 décembre 2010 correspondant à une dette portée sur le compte courant de l'un des associés de la société. Des rappels d'impôts sur les sociétés ont été mis en recouvrement pour des montants de 22 967 euros en droits et de 4 946 euros de pénalités au titre des années 2010 et 2011. La SARL AIFOR 83 a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, qui a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1404662 du 29 décembre 2016. Elle fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité des amortissements :
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ". En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
3. Il est constant que la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 août 2010 a été souscrite dans le délai d'un mois suivant la réception d'une mise en demeure et celle de l'exercice suivant a été déposée plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure. La société requérante produit dans ses dernières écritures en pièce 15 un tableau d'amortissement portant une date d'édition du 19 octobre 2010 qui à lui seul ne permet pas de justifier que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués, au titre de chacun des exercices litigieux, aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun de ces exercices. Par suite, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été " réellement effectués ", au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la réintégration, opérée par le service, des dotations aux amortissements au titre des exercices 2010 et 2011.
En ce qui concerne l'absence de justification du passif :
4. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites au passif du bilan de son entreprise.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'examen du compte courant de M. C... a fait apparaître, du 26 décembre 2008 au 31 août 2010, des versements à son crédit pour un montant de 88 000 euros. Si la société requérante soutient que cette somme correspond pour partie à un prêt de 50 000 euros consenti par M. C... au profit de l'association AIFOR, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ce prêt qui n'a pas été régulièrement enregistré et dont la date ne peut être établie avec certitude puisque le contrat de prêt produit par la société a été conclu le 14 janvier 2007 alors que la reconnaissance de dette fait état d'un prêt consenti le 1er janvier 2006 assorti des intérêts de retard. Si la société fait également valoir que le crédit du compte de M. C... aurait pour contrepartie le solde, par l'association AIFOR, de diverses dettes par le crédit du compte bancaire ouvert au nom de Mme C... qui aurait ainsi perçu les remboursements au nom de son mari qui ne pouvait détenir de compte bancaire à la suite de son placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance n'est pas établie par la production de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en pièce 10 qui prévoit seulement l'obligation " de ne pas émettre de chèques autres que certifiés ou de retraits par le tireur auprès du tiré ", et ne suffit pas à démontrer la réalité du prêt objet du passif litigieux. Il résulte également de l'instruction que la facture produite par la société en défense afin d'attester de la vente par M. C... à l'association de mobiliers de bureau et de matériels de bureau est datée du 1er octobre 2004 alors que M. C... n'a été salarié de l'association qu'à compter de 2006. La production d'un compte fournisseur ouvert dans les comptes de l'association AIFOR au nom de M. C... et présentant un solde créditeur au 1er janvier 2009 d'un montant de 24 500 euros ne peut être retenue comme une preuve de la réalité du passif dès lors que la société n'a pas déposé de liasse fiscale permettant de corroborer la réalité de ce compte. S'agissant enfin du relevé bancaire daté du 7 janvier 2009 et présentant deux débits de 5 000 euros qui correspondraient, selon la société requérante, aux remboursements du matériel informatique et de la dette de 50 000 euros, l'administration soutient, sans être contestée sur ce point, qu'à la même date, le compte bancaire de l'association a été crédité d'une somme de 10 000 euros par la SARL AIFOR 83 et cette écriture ne permet pas à elle seule d'établir la réalité du remboursement d'un passif.
6. En second lieu, en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La déductibilité des frais de déplacements doit être appuyée d'éléments de nature à justifier que les remboursements de frais kilométriques ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils correspondent effectivement à des missions de caractère professionnel.
7. D'une part, les états mensuels produits par la société afin de démontrer qu'elle était redevable envers M. C... de la somme de 12 530 euros au titre de ses indemnités kilométriques pour les années 2007 et 2008 ne sont pas nominatifs et ne précisent ni la date ni la nature des déplacements. D'autre part, les éléments produits par la société ne permettent pas d'établir qu'elle aurait commis une erreur lors de l'affectation de la somme de 88 000 euros qui correspondrait à des indemnités kilométriques dues à M. A... dès lors que les notes de frais produites, pour un montant cumulé de 3 730 euros en 2007 et de 3 395,45 euros en 2008, ne sont pas nominatives et ne permettent pas de préciser la date et la nature des missions en cause. Par suite, la SARL AIFOR 83 ne justifie pas du principe même de la déductibilité des frais de déplacement en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL AIFOR 83 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL AIFOR 83 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AIFOR 83 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AIFOR 83 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
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N° 17MA00766
nc