Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Coutel,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* les observations de M. A...,
* et les observations de Me C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 10 décembre 2018.
1. Considérant que, le 11 septembre 2000, M. A... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, sous contrat, des fonctions de professeur d'informatique ; qu'après avoir été nommé responsable du service informatique, il a démissionné de ces fonctions pour réintégrer celles d'enseignant à compter du 1er juin 2002 ; que, par jugement rendu le 13 mars 2008 et notifié le 20 mars 2008 à la CCI, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions prises par la CCI à l'encontre de M. A..., la première rejetant sa demande tendant au bénéfice du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la seconde le licenciant en date du 31 mars 2005 ; que ce même jugement a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de le réintégrer dans les fonctions d'enseignant définies par son contrat, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de l'expiration de ce délai ; que, par arrêt rendu le 30 juin 2009, devenu définitif, qui a confirmé les deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, constaté le caractère gravement incomplet de l'exécution par la CCI du jugement confirmé par son arrêt et, en conséquence, a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la liquidation de l'astreinte prononcée par cette juridiction ; qu'en second lieu, par ce même arrêt, la Cour a jugé que l'annulation du refus de faire bénéficier M. A... du statut du personnel administratif des CCI depuis son recrutement " impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé en tant que stagiaire à compter du 11 septembre 2000, sa titularisation un an plus tard, la reconstitution de ses droits à avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de sa catégorie d'emplois ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux ", que, par l'article 3 de son arrêt, la Cour a enjoint à la CCI " de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures utiles pour reconstituer la carrière, l'avancement et les droits sociaux de M. A... selon les règles du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au cours de la période allant du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008. " ;
2. Considérant que, par un jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée le 13 mars 2008 sur la période du 21 avril 2008, lendemain du délai d'un mois laissé à la CCI pour s'exécuter, au 25 janvier 2009, veille de la réintégration effective de M. A..., et fixé le montant de celle-ci à la somme de 28 000 euros dont la moitié devait être versée à M. A... et l'autre moitié à l'État ; mais que, par un arrêt en date du 16 juillet 2013, la Cour a, d'une part, jugé que le tribunal administratif de Montpellier avait déterminé de façon erronée la période sur laquelle l'astreinte devait être liquidée et a liquidé définitivement à la somme de 28 000 euros cette astreinte pour la période du 21 avril 2008 au 30 juin 2009 inclus et, d'autre part, après avoir estimé que la CCI ne s'était toujours pas acquittée intégralement de ses obligations relatives à la reconstitution de carrière, à la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de M. A..., a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 9 septembre 2009 au 16 juillet 2013 inclus en la fixant au montant global de 40 000 euros, affecté à hauteur de 50% au budget de l'État ; que la Cour a, en conséquence, condamné la CCI de Montpellier à verser la somme de 34 000 euros à M. A... ainsi que la somme de 34 000 euros à l'État, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier ; que la Cour a, en outre, précisé que l'astreinte continuait à courir au taux de 200 euros par jour jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009 ; qu'enfin, la Cour, par le même arrêt, a mis à la charge de la CCI le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enjoint à la CCI de l'informer des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2009 ; que, par un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour, estimant que l'arrêt du 30 juin 2009 n'avait toujours pas été exécuté, a condamné la CCI de Montpellier à verser à M. A..., à titre de liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 17 juillet 2013 au 26 septembre 2014, la somme de 20 000 euros et la somme de 20 000 euros au budget de l'État ; que la Cour a, à compter de la date de notification de son arrêt, porté à 500 euros le montant de l'astreinte ; qu'elle a, par ailleurs, enjoint à la CCI de l'informer des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2009 et mis à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt en date du 3 juillet 2015, la Cour a, après avoir constaté que son précédent arrêt n'avait toujours pas été exécuté intégralement, condamné la CCI de Montpellier à verser la somme de 52 000 euros à M. A... et la somme de 78 000 euros au budget de l'État à titre de liquidation de l'astreinte du 27 septembre 2014 à la date de lecture de son arrêt et fixé le montant de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard ; qu'enfin, la Cour, par un arrêt du 2 février 2016 a, d'une part, estimé que son précédent arrêt n'était pas intégralement exécuté et d'autre part, condamné la CCI à verser la somme de 30 000 euros à M. A... et la somme de 120 000 euros au budget de l'État au titre de la liquidation pour la période du 4 juillet 2015 au 2 février 2016, en portant le montant de l'astreinte à hauteur de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son arrêt jusqu'à l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2009.
Sur les conclusions aux fins de liquidation :
En ce qui concerne l'exécution :
3. Considérant, ainsi que l'a rappelé la Cour dans ses arrêts des 16 juillet 2013, 26 septembre 2014, 3 juillet 2015 et 2 février 2016, que l'injonction prononcée par arrêt du 30 juin 2009, impliquait qu'en exécution des deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier et confirmées par ledit arrêt, la CCI reconstitue la carrière de M. A... comme agent relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et ce, à compter du 11 septembre 2000, date du recrutement initial de M. A... par la CCI et le réintègre juridiquement à compter de la date de son éviction de ses fonctions soit à compter du 31 mars 2005 ; que, comme l'a également indiqué l'arrêt du 30 juin 2009, cette reconstitution formelle, signée de l'autorité compétente au sein de la CCI, devait indiquer clairement, depuis le 11 septembre 2000, les dates des étapes habituelles du stage, de la titularisation puis de l'avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de la catégorie d'emplois que M. A... aurait dû occuper et ce, jusqu'au 21 avril 2008, non pas par comparaison avec un agent statutaire mais en qualité d'agent statutaire ;
4. Considérant qu'au soutien de son mémoire récapitulatif, la CCI territoriale de Montpellier et la CCI de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée produisent un arrêté n° 2016-03-1 en date du 8 mars 2016 signé conjointement des deux présidents de ces établissements, qui retire le précédent arrêté du 3 août 2015, intitulé " décision de réintégration ", par lequel M. A... n'était réintégré dans son emploi de professeur permanent qu'à compter du 21 avril 2008 ; qu'il est également produit un arrêté n° 2016-03-2 du 9 mars 2016 par lequel, prenant acte de l'annulation par le juge administratif des décisions des 30 septembre 2014, 30 mars 2015, 11 juillet 2008 et 9 octobre 2011, la carrière de M. A... est reconstituée à compter du 11 septembre 2000 en précisant pour chaque année la base de la grille de classification des emplois statutaires du personnel enseignant, le niveau, l'échelon, les indices de qualification, de résultat et d'expérience ; que cet arrêté précise que M. A... est recruté dès le 11 septembre 2000 en qualité d'agent consulaire statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, au grade de rédacteur principal du 2ème degré exerçant les fonctions d'enseignant ; qu'il a été titularisé dans ses fonctions et grade le 11 septembre 2001 ; que dès le 1er octobre 2001, il a été nommé chef de service du 4ème degré, dans les fonctions de responsable informatique, à l'indice total 930 ; que le 1er juin 2002, l'intéressé a repris des fonctions d'enseignement en conservant son ancienneté et sa rémunération ; qu'à partir du 1er septembre 2005, l'intéressé bénéficie d'une progression régulière d'indice total pour parvenir au 1er janvier 2012 à l'indice total 999 ;
5. Considérant que la somme de 30 500 euros qui était due à M. A... en exécution de l'arrêt de la Cour en date du 2 février 2016 a été versée à l'intéressé par émissions de chèques datés du 10 février 2016 ;
6. Considérant que le traitement indiciaire des agents des chambres est constitué de la somme issue de l'indice de qualification, de l'indice des résultats et de l'indice d'expérience ; qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution à laquelle s'est livrée l'administration fait apparaître que M. A... a été recruté pour exercer sous contrat des fonctions de professeur d'informatique, à l'indice total 834, correspondant à l'emploi de rédacteur principal au second degré ; que si M. A... a démissionné le 1er octobre 2001 pour être admis au statut en qualité de chef de service de 4ème degré pour exercer l'emploi de responsable des systèmes d'information, la reconstitution de carrière issue de l'arrêté du 9 mars 2016 replace l'intéressé au 1er juin 2002 en qualité d'enseignant statutaire à l'indice de qualification 641, identique à celui précédemment détenu, pour un indice total de 930, alors qu'au demeurant, les enseignants de cet établissement public n'étaient à cette date pas admis au statut des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en outre, à compter du 1er octobre 2001, l'indice de résultat, a régulièrement progressé de 289 pour atteindre l'indice 323 au 1er janvier 2012, qu'il en va de même pour l'indice d'expérience qui a progressé de 5 points dès le 1er septembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 19 du statut ; qu'ainsi, la reconstitution de la carrière opérée par l'arrêté du 9 mars 2016, qui intègre le supplément familial de traitement de cet agent public, est conforme aux injonctions de l'arrêt de la Cour en date du 30 juin 2009 ;
7. Considérant qu'en son article 3, l'arrêté du 9 mars 2016 ordonne la reconstitution des droits sociaux de M. A... ; qu'ainsi, ces droits sociaux assis sur des bases indiciaires correctes, sont également conformes aux injonctions de l'arrêt de la Cour dont il est demandé l'exécution ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêt de la Cour rendu le 30 juin 2009 sous le n° 08MA02480 et n° 08MA04007, en particulier son article 3, a reçu parfaite exécution ;
9. Considérant que si M. A... demande l'indemnisation d'un préjudice de carrière, la réparation des avantages sociaux dont il aurait été privé, comme notamment la somme correspondant aux " chèques restaurant ", ces prétentions indemnitaires ont trait à un litige distinct ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 3 février 2016 et la date de lecture du présent arrêt :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État " ;
11. Considérant que, du fait de l'exécution de ses obligations par la CCI de Montpellier, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 2 février 2016, pour la période du 3 février 2016 au 9 février 2016, date de notification de cet arrêt sur la base 1 000 euros par jour de retard, et sur la base de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure courant du 10 février 2016 au 8 mars 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux difficultés tenant à la situation administrative de M. A..., comme l'a révélée l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 2014 et rendue le 20 avril 2015, ainsi qu'au montant des précédentes condamnations prononcées dans le cadre du présent litige, il y a lieu de fixer globalement la somme due par la CCI à hauteur de 30 000 euros, en affectant les trois quarts de cette somme au budget de l'État en application des dispositions citées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative et le quart restant à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier est condamnée à verser la somme de 7 500 euros à M. A... ainsi que la somme de 22 500 euros au budget de l'État, pour la liquidation définitive de l'astreinte du 3 février 2016 à la date de lecture du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Montpellier, à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et au directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N° 08MA04007,10MA00281 2