Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Brômes a refusé de procéder à l'entretien du chemin communal des Martelières, d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de procéder à la réfection et à l'entretien de ce chemin et de mettre à la charge de la commune le paiement des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 038, 64 euros, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 30 895,08 euros en réparation des préjudices résultant de ce défaut d'entretien.
Par un jugement n° 1503893 et n° 1503894 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille, a rejetées ces demandes après les avoir jointes et a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 038, 64 euros à la charge définitive de M. C... et de la commune de Saint-Martin-de-Brômes pour moitié chacun.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 12 juin 2018 et le 25 juin 2018, M. C..., représenté par la SELARL LSCM et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2017 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Brômes à lui verser la somme de 30 895,08 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d'entretien du chemin des Martelières ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de procéder à la réfection et à l'entretien de ce chemin dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chemin des Martelières n'est pas un chemin d'exploitation mais une voie communale dont l'entretien incombe à la commune ;
- ce chemin est impraticable à certains endroits et s'il peut encore être utilisé c'est seulement en raison des travaux d'entretien réalisés par les riverains et à leurs frais ;
- la commune a manqué à son obligation d'entretien de cette voie, qui s'entend non seulement de la remise en état des parties dégradées à la suite des intempéries ou des accidents naturels mais aussi de la suppression des nuisances dont sont victimes les riverains ;
- la faiblesse du trafic sur le chemin en litige ne saurait justifier un défaut d'entretien de cette voie communale ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice économique, financier et moral, ainsi que de celui résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en lien avec ce défaut d'entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, la commune de Saint-Martin-de-Brômes, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C..., et de Me A..., représentant la Commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre adressée le 7 octobre 2014 au maire de Saint-Martin-de-Brômes (Alpes de Haute-Provence), M. C... a demandé à la commune de procéder aux travaux d'entretien et de réparation du chemin des Martelières conduisant à sa résidence principale. Il relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 par lequel maire de Saint-Martin-de-Brômes a rejeté sa demande, d'autre part, d'enjoindre à la commune de procéder à la réfection et à l'entretien de ce chemin et enfin à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de ce défaut d'entretien.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de deux mois n'est pas opposable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus opposée par le maire de Saint-Martin-de-Brômes par son courrier du 28 novembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'égard du requérant. Ainsi, la demande de M. C... enregistrée le 26 mai 2015 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-de-Brômes en première instance doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 novembre 2014 du maire de Saint-Martin-de-Brômes :
4. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires (pour les communes) comprennent notamment : (...) 20° les dépenses d'entretien des voies communales (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". L'article L. 161-1 du code rural dans sa version applicable au litige prévoit que : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". L'article 9, alors applicable de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée dispose que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : (...): / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les chemins ruraux reconnus créés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sont devenus des voies communales, soumises à l'obligation d'entretien, dès lors qu'ils ont fait l'objet de la part du conseil municipal soit d'une décision d'incorporation prise dans un délai de 6 mois après l'intervention de l'ordonnance, soit d'une décision postérieure de classement prise après enquête.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chemin des Martelières faisant l'objet du litige, qui avait à l'origine le statut de chemin rural, figure sur la liste des voies communales de la commune de Saint-Martin-de-Brômes sous la dénomination " voie communale n° 13 " à la suite de son classement par décision du 11 juillet 1959 sur une longueur total de 2 000 mètre et une largeur de 3 mètres, ainsi que le mentionne tant le tableau unique des voies communales tenu par la préfecture des Alpes-de Haute-Provence à la date du 31 décembre 1970 que celui mis à jour par cette même préfecture le 31 janvier 2014. Il résulte de ce dernier document qu'une partie du tracé de cette voie communale est commun avec les chemins d'exploitation n° 11 et n° 41. Si ce chemin est dénommé sur un extrait de plan cadastral " chemin d'exploitation ", cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l'ensemble des éléments précédents d'où il résulte que le chemin en cause a bien été classé dans la voirie communale le 11 juillet 1959 sur une longueur de 2000 mètres et qu'aucune procédure de déclassement de ce chemin n'a depuis été prononcée par le conseil municipal.
7. Pour refuser de donner suite à la demande de M. C... le maire de Saint-Martin-de-Brômes s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que " selon une enquête ouverte en 1978, de M. le préfet des Alpes de Haute-Provence, il s'avère qu'à partir du chemin départemental n° 8 le chemin des Martelières est revêtu et en bon état sur toute la longueur du tronçon classé dans la voirie communale " et d'autre part, sur ce que la partie restante de ce chemin ne relevait pas du classement au tire de la voirie communale, la nature juridique de cette partie de la voie " restant à déterminer ". La commune a entendu ainsi se référer à une lettre du 24 septembre 1978 du préfet des Alpes de Haute-Provence qui, après une visite des lieux effectuée en présence du maire et d'un représentant de la direction départementale de l'Equipement, relevait que la résidence de M. C... était desservie par le chemin des Martelières à partir du chemin départemental n° 8 sur 500 mètres de longueur par une voie communale revêtue et en bon état, sur 300 mètres par un chemin rural engravé offrant des conditions de circulation médiocres pour les véhicules mais cependant praticable et enfin par 200 mètres d'une piste privée longeant les terres cultivées en bordure du Colostre.
8. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 que le chemin des Martelières a été classé dans la voirie communale sur une longueur de 2 000 mètres et pas seulement de 500 mètres. En estimant que la commune n'était tenue à une obligation d'entretien de ce chemin que sur une longueur de 500 mètres et non pas sur la totalité de la distance séparant l'habitation de M. C... du chemin départemental n° 8, soit environ 1 000 mètres, le maire de Saint-Martin-de-Brômes a entaché sa décision d'une erreur de droit.
9. Pour estimer dans sa décision du 28 novembre 2014 que le tronçon 500 mètres classé dans la voirie communale était " revêtu et en bon état ", le maire s'est appuyé sur les constatations qui avaient été opérées sur place en 1978, soit trente-six ans auparavant. Il lui appartenait en réalité d'apprécier si, à la date à laquelle il a pris sa décision, la voie était en état de viabilité sur toute sa longueur, si elle avait fait l'objet d'un entretien normal au regard des conditions habituelles de son utilisation et si une remise en état apparaissait nécessaire en raison des dégradations qui pouvaient y être constatées à cette même date. Il est vrai qu'en défense la commune fait valoir qu'à la date des 7 octobre 2015 et 1er juin 2016 lors de la visite des lieux par l'expert le chemin était parfaitement carrossable pour un véhicule de tourisme malgré la présence de quelques nids de poule et que " compte tenu du montant important des travaux à réaliser il ne peut s'agir de l'entretien du chemin des Martelières mais bien d'une requalification ". Elle a ainsi entendu invoquer un nouveau motif tiré du bon état d'entretien de la voie.
10. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi le 21 novembre 2016, que le chemin en litige serait entretenu sur toute sa longueur ainsi qu'en atteste la circonstance qu'il comporte de nombreux nids de poule et qu'il est difficilement franchissable sur une section d'environ 60 mètre en raison, d'une part, de la présence d'une flaque d'eau qui peut atteindre par temps de pluie une profondeur de 25 cm et, d'autre part, de la présence de boue sur 35 mètres environ de longueur. Ainsi la commune de Saint-Martin-de-Brômes a manqué à l'obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, laquelle porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite des intempéries.
11. En s'abstenant d'entreprendre les travaux de remise en état de la voie communale n° 13 au motif qu'ils exigeraient des dépenses importantes, la commune de Saint-Martin-de-Brômes a méconnu la portée de l'obligation résultant de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, laquelle ne peut dépendre du montant de la dépense. Sont tout aussi inopérantes, au regard de cette obligation, les circonstances invoquées par la commune tenant à ce que le cours d'eau " le Colostre " serait inclus dans les nouveaux classements de protection des cours d'eau en faveur de la continuité écologique ou à ce que la parcelle supportant l'habitation de M. C... serait serait concernée par le plan de prévention des risques d'inondation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 du maire de Saint-Martin-de-Brômes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
14. L'annulation de la décision refusant de procéder aux travaux d'entretien et de réparation du chemin des Martelières implique, compte tenu des motifs du présent arrêt, que la commune de Saint-Martin-de-Brômes réalise les travaux de viabilité de ce chemin et notamment ceux de nature à permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de procéder à la réalisation de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. M. C... demande réparation du préjudice économique, financier et moral, ainsi que de celui résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en raison du défaut d'entretien du chemin des Martelières par la commune de Saint-Martin-de-Brômes.
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 21 novembre 2016, que le chemin en litige, qui comporte de nombreux nids de poule, est néanmoins praticable à l'exception d'une zone délicate du point bas dans l'anse nord du chemin sur environ 60 mètre de longs en raison, d'une part, de la présence d'une flaque d'eau et, d'autre part, de la présence de boue ainsi qu'il a été dit au point 10. Cette situation, déjà constatée lors d'une précédente expertise en novembre 1983, résulte de la présence au droit de ce chemin d'une petite levée de terre et d'une végétation importante qui fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales vers la rivière le Colostre et rend le franchissement de cette zone aléatoire pour un véhicule de tourisme. La commune de Saint-Martin-de-Brômes n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie communale qui seule serait susceptible de dégager sa responsabilité à l'égard des usagers de cet ouvrage public. M. C..., qui a la qualité d'usager de cette voie, est dès lors fondé à demander réparation des préjudices qui sont la conséquence directe de ce défaut d'entretien.
17. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce défaut d'entretien aurait occasionné un quelconque dommage au véhicule de M. C.... En particulier, les factures de réparation tenant au changement de pneus ou à la motorisation du véhicule sont sans lien avec le défaut d'entretien invoqué de la voie publique. Si l'intéressé produit certains courriers établis par des personnes qui auraient renoncé à la location saisonnière de locaux qu'il proposait, aucun élément ne permet d'établir que les locaux en cause n'auraient pas en définitive été loués et seraient demeurés vacants et qu'il aurait ainsi subi un préjudice locatif. Au demeurant, les difficultés d'accès invoqués à ce titre tiennent autant à l'étroitesse de la voie qui ne permet pas facilement le croisement de deux véhicules qu'à son mauvais état d'entretien. Il n'est pas non plus établi que les frais exposés de sa propre initiative par M. C... pour la réalisation de travaux divers sur chemin des Martelières et dont il sollicite le remboursement auraient été entrepris avec l'accord de la commune. Le lien de causalité entre les préjudices financiers et économiques allégués et le défaut d'entretien de l'ouvrage n'est ainsi pas établi.
18. En revanche, il sera fait une juste appréciation tant du préjudice moral subi par M. C... que des troubles de toute nature que cette situation a apporté dans ses conditions d'existence, notamment dans sa vie familiale du fait du renoncement de plusieurs livreurs et professionnels de santé à se rendre à son domicile en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage, en évaluant ces chefs de préjudice à 3 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dans la limite susmentionnée de 3 000 euros.
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés :
20. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 7 038,64 euros par l'ordonnance n° 1503922 du 16 janvier 2017 du président du tribunal administratif de Marseille, à la seule charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2014 du maire de Saint-Martin-de-Brômes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de réaliser les travaux de viabilité du chemin des Martelières de manière à permettre son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Brômes est condamnée à verser à M. C... une somme de 3 000 euros.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 038,64 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2017, sont mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 7 : La commune de Saint-Martin-de-Brômes versera à M. C..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Brômes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la Commune de Saint-Martin-de-Brômes.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
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N° 17MA03003
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