La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°17MA03821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502388 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2017 et le 30 octobre 2018, Mme et M. C..., re

présentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502388 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2017 et le 30 octobre 2018, Mme et M. C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les sommes en cause constituent des rentes viagères à titre onéreux au sens des dispositions du premier alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2018 et le 9 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme et M. C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a notifié, le 12 juin 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes au titre des années 2009 et 2010 qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant total de 39 983 euros. Les requérants ont demandé la décharge de ces impositions et de ces pénalités le 10 décembre 2014. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 6 mai 2015, Mme et M. C... ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Ils font appel du jugement du 20 juillet 2017 qui a rejeté leur demande.

2. Selon l'article 79 du code général des impôts, les pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Aux termes du premier alinéa du 6 de l'article 158 du même code : " Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les sommes de 89 311 et 89 170 euros qui ont été versées par la caisse de pension des ingénieurs danois à M. C..., né le 24 décembre 1936, au titre respectivement des années 2009 et 2010 proviennent de prélèvements effectués sur les salaires de l'intéressé jusqu'au 1er octobre 2006. Ainsi, et alors même que le contrat conclu avec cette caisse aurait été souscrit à titre facultatif et privé, ces sommes doivent être regardées comme ayant été attribuées à M. C... en contrepartie non de l'aliénation d'un capital mais de son activité professionnelle. Par suite, les sommes qu'il a perçues ne sont pas les arrérages d'une rente constituée à titre onéreux et n'entrent pas dans le champ d'application du premier alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

2

N° 17MA03821

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03821
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma03821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award